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29/09/2015 | FRANCE | N°14/08697

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/08697


6ème Chambre B

ARRÊT No 579

R. G : 14/ 08697

Mme Mélanie Gaëlle Maryvonne Marcelle X...épouse Y...

C/
M. Thomas Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, r>
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin...

6ème Chambre B

ARRÊT No 579

R. G : 14/ 08697

Mme Mélanie Gaëlle Maryvonne Marcelle X...épouse Y...

C/
M. Thomas Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Mélanie Gaëlle Maryvonne Marcelle X...épouse Y...née le 09 Octobre 1985 à SAINT MALO (35400) ... 92000 NANTERRE

Représentée par Me Elisabeth FANTOU, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉ :

Monsieur Thomas Y...né le 22 Mars 1984 à DINARD (35800) ...35730 PLEURTUIT

Représenté par Me Denise LAURENT-CALLAME de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME et ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de SAINT-MALO Représenté par Me Eric DEMIDOFF de la SCP SGAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 18 août 2012, sans contrat préalable.
De leurs relations sont nés :
- Eloïse, le 20 novembre 2010,- Malo, le 11 mai 2013.

Sur la requête en divorce de Mme X..., le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a rendu une ordonnance de non-conciliation du 30 octobre 2014 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile-conjugal pris à bail, à charge pour lui de payer le loyer et l'ensemble des charges afférentes à l'habitation,
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale les enfants résideront habituellement chez leur père,
- accordé à la mère un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire :
- une fin de semaine sur deux, avec extension aux jours fériés accolés,
* hors période scolaire :
- pendant la moitié des vacances scolaires de Noël, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- pendant la totalité des autres petites vacances scolaires,
- par quinzaine, l'été :
- dit que le père aura les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères,
- dit que Mme X...viendra chercher les enfants au domicile paternel et les y raménera ou les y fera chercher et ramener,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 200 ¿-100 ¿ x 2- que la mère devra verser au père d'avance le 05 de chaque mois, à la résidence du bénéficiaire, sans frais pour lui, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- précisé que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que celui-ci ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études.
- réservé les dépens.
L'épouse a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 13 mai 2015, elle a demandé :
- de réformer en partie ladite décision et, en conséquence :
- de dire que les enfants résideront en alternance par semaine à compter du vendredi à la sortie des classes,
- de dire que l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël et d'été,
- de dire que les enfants résideront chez elle la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires, les premières moitié des mois de juillet et d'août des années paires, la seconde moitié des mêmes mois les années impaires et inversement chez le père,
- de dire que les parents pourront convenir d'un ajustement possible en fonction de leurs impératifs professionnels,
- de dire que les enfants seront le 24 décembre au soir chez leur père et durant la journée du 25 décembre chez leur mère,
- de dire qu'ils seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères,
- de dire que les trajets seront effectués par le parent qui exerce son droit,
- de dire que chaque parent assurera ses frais de cantine et de vêtements,
- de dire que tous les autres frais liés aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, après engagement d'un commun accord entre eux,
- de dire que les prestations familiales et l'avantage fiscal seront partagés,
- de dire que ces modalités seront applicables à compter du 01 juillet 2015,
- de supprimer à compter de cette même date la pension alimentaire mise à sa charge,
- de confirmer pour le surplus.
L'intimé a formé des demandes similaires par conclusions du 19 mai 2015.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 juin 2015.
SUR CE
Les dispositions déférées concernant les époux, l'exercice conjoint de l'autorité parentale et les autres mesures relatives aux enfants jusqu'au 30 juin 2015 seront confirmées, en l'absence de critiques.
Sur ces mesures postérieures au 30 juin 2015, il convient d'homologuer, par application de l'article 373-2-7 du Code Civil la convention des parties, dès lors qu'elle préserve suffisamment l'intérêt des enfants et que le consentement des parents a été donné librement, sachant que la mère s'est rapprochée géographiquement du père, ce qui rend possible une résidence alternée convenant aux besoins affectifs et éducatifs de la fratrie, d'après les attestations produites de part et d'autres.
Par suite, le jugement sera infirmé sur les dispositions modifiées par voie d'accord.
Etant donné le caractère familial de l'affaire et la solution du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Homologue l'accord des parties,
Infirme en partie le jugement du 30 octobre 2014,
Statuant à nouveau,
Dit que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents, par semaine, à partir du vendredi à la sortie des classes, y compris pendant les vacances scolaires, à l'exception de celles de Noël et d'été,
Dit que les enfants résideront chez leur mère la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires, la première moitié des mois de juillet et d'août les années paires, la seconde moitié des mêmes mois les années impaires et chez leur père inversement, le tout sous réserve d'un ajustement possible décidé à l'amiable par les époux en fonction de leurs impératifs professionnels,
Dit que les enfants seront le 24 décembre au soir chez leur père et durant la journée du 25 décembre chez leur mère, qu'ils passeront la fête des pères chez M. Y...et la fête des mères chez Mme X...,
Dit que les trajets seront effectués par le parent qui exercera son droit,
Dit que chacun des parents assumera les frais de cantine et de vêtement des enfants,
Dit que les autres frais concernant Eloïse et Malo (scolaires, extra-scolaires, voyages scolaires, dépenses de santé hors mutuelle) seront partagés par moitié, l'engagement des frais devant être décidé d'un commun accord entre les parents,
Dit que les prestations familiales et les parts fiscales seront partagées par moitié entre les parents,
Dit que ces modalités sont applicables à compter du 01 juillet 2015,
Supprime à compter de la même date la pension alimentaire mise à la charge de Mme X...pour l'entretien et l'éducation des enfants,
Confirme pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08697
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.08697 ?
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