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29/09/2015 | FRANCE | N°14/04673

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/04673


6ème Chambre B

ARRÊT No 578

R. G : 14/ 04673

M. Jean-Jacques X...

C/
LE PRESIDENT A. T. I DU MORBIHAN M. Julien X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors de

s débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions...

6ème Chambre B

ARRÊT No 578

R. G : 14/ 04673

M. Jean-Jacques X...

C/
LE PRESIDENT A. T. I DU MORBIHAN M. Julien X...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

APPELANT :
Monsieur Jean-Jacques X.........56000 VANNES comparant en personne

ET :
LE PRESIDENT A. T. I DU MORBIHAN 2 rue des remparts BP 906 56109 LORIENT CEDEX non comparante

Monsieur Julien X...... 93230 ROMAINVILLE comparant accompagné de Monsieur Louis X..., son frère,

Selon jugement en date du 14 mai 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vannes a placé M. Jean-Jacques X..., né en 1932, sous curatelle renforcée aménagée pour une durée de cinq années et a désigné l'ATI du Morbihan en qualité de curateur.
M. Jean-Jacques X...a relevé appel de cette décision selon courrier adressé le 21 mai 2014.
A l'audience du 1 septembre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. Jean-Jacques X..., comparant en personne, a contesté l'utilité d'une mesure de curatelle renforcée à son égard. Il a fait valoir que sa situation budgétaire était équilibrée et qu'il rendait compte de ses dépenses à son curateur. Il a admis avoir traversé des épisodes dépressifs majeurs à répétition, épisodes accompagnés de graves problèmes d'alcool ; il a décrit la reprise en mains de sa vie et la stabilisation de son état de santé en versant aux débats un certificat médical de son médecin psychiatre traitant. Il s'est dit favorable au maintien d'une curatelle simple par précaution, refusant que la mesure soit exercée par un membre de la famille pour les épargner de ses errements passés.

M. Julien X..., comparant en personne et fils aîné du majeur, a exposé pourquoi il avait estimé nécessaire de solliciter une mesure de protection en faveur de son père. Il s'est dit favorable à un allégement de la curatelle, mandat laissé à un professionnel.
M. Louis X..., autre fils du majeur protégé, a comparu volontairement et a fait état de relations distendues avec son père ces derniers mois. Il a indiqué s'en remettre à la sagesse de la cour.
L'ATI, non comparante, a adressé un rapport de situation daté du 12 août 2015 aux termes duquel elle a précisé que la mesure de protection avait permis de canaliser la personne protégée sur des dépenses inadaptées, type achat de voiture. Elle a exposé que l'état de santé du requérant s'était amélioré mais qu'il était nécessaire d'avoir du recul pour envisager une main-levée pure et simple de la mesure, estimant l'allégement de la mesure adapté.
Le ministère public a conclu par écrit à un allégement de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. Jean-Jacques X...interjeté dans le délai de la loi est recevable.
Sur la mesure de protection :
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
Le certificat médical en date du 16 novembre 2013 établi par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que l'intéressé présente une maladie bipolaire (2008) avec un syndrome dépressif chronique et une maladie alcoolique avec une tentative de sevrage. Il est également relevé une situation abandonnique chez le patient.
Il convient, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits.
Le certificat médical du 20 juillet 2015 versé aux débats par le requérant confirme que l'intéressé est pris en charge très régulièrement par le CMP de Vannes. Il ressort des observations de son entourage et des courriers circonstanciés élaborés par M. Jean-Jacques X...que ce dernier s'implique dans son budget et les démarches administratives et a le souci de bien faire, en dépit d'une fragilité intrinsèque.
Au regard de ces éléments d'appréciation, la cour considère opportun de transformer la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple.
Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé de ce seul chef, étant rappelé que la désignation de l'ATI comme curateur n'est pas remis en cause par la personne protégée et son entourage.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Infirme le jugement entrepris seulement sur les modalités de la mesure de protection ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Prononce la mise sous curatelle simple de M. Jean-Jacques X..., né le 17 novembre 1950 ;
Rappelle que la personne sous curatelle simple perçoit seule ses revenus ou ressources courantes et assure lui même le règlement des dépenses auprès des tiers ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04673
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.04673 ?
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