La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2015 | FRANCE | N°14/04376

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/04376


6ème Chambre B

ARRÊT No 575

R. G : 14/ 04376

M. Pascal X...

C/
CONFLUENCE SOCIALE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFF

IER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 575

R. G : 14/ 04376

M. Pascal X...

C/
CONFLUENCE SOCIALE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Pascal X......44300 NANTES comparant assisté de Me COSNARD, avocat

ET :
CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 Bd Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 comparante représentée par Mme Y... munie d'un pouvoir

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOUR

M. Pascal X..., né le 22 mars 1963, a été placé le 24 avril 2009 sous le régime de la curatelle renforcée, maintenue pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de NANTES du 17 avril 2014 ayant reconduit l'association Confluence Sociale dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 28 avril 2014, M. X...en a interjeté appel par déclaration au greffe du tribunal d'instance de NANTES le 06 mai 2014.
Il a sollicité l'aide juridictionnelle provisoire, la mainlevée de la curatelle renforcée dont le maintien ne se justifie plus selon lui, ou la mise en place d'une curatelle simple ou aménagée avec désignation d'un autre mandataire judiciaire.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE
Le jugement déféré vise le certificat délivré le 11 février 2014 par le médecin traitant de l'intéressé d'où il ressort que celui-ci présente encore une altération de ses facultés psychiques sous forme d'une pathologie psychiatrique avec risque de décompensation notamment en cas d'arrêt du traitement, que son état de santé ne s'est pas aggravé.
Le 21 mars 2014, M. X...a déclaré au juge des tutelles qu'il est capable de gérer seul ses affaires, tandis que le mandataire judiciaire a dit être favorable au renouvellement de la mesure avec cependant un aménagement, l'état de santé de l'intéressé étant stabilisé.
Selon deux nouveaux certificats médicaux, le premier du 24 mars 2014, le second du 15 avril 2014 émanant d'un praticien inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, M. X..., qui suit régulièrement son traitement, ne présente ni des troubles du jugement, ni une désorientation de sorte que la curatelle renforcée pourrait être levée ou allégée.
En revanche, un autre médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République a, aux termes d'un certificat du 21 mai 2014, préconisé le maintien de la mesure en cours après avoir constaté que les troubles psychiques du patient étaient persistants.
Dans un rapport du 23 juin 2015, adressé à la Cour, l'association Confluence Sociale a indiqué que M. X...est bénéficiaire de l'allocation d'adulte handicapé et possède quelques économies, qu'il règle ses dépenses courantes avec une somme de 520 ¿ par mois mise à sa disposition, que son budget est équilibré, qu'il n'a pas de dettes, qu'il a de réelles capacités à effectuer seul de nombreuses démarches administratives.
Le mandataire judiciaire a ajouté que la situation de la personne à protéger reste cependant fragile, que le thème de la persécution est encore présent dans les propos de celle-ci qui a dû être hospitalisée du 14 novembre 2012 au 28 février 2013, alors qu'en rupture de soins elle s'était enfermée chez elle et menaçait de mettre fin à ses jours.
L'association Confluence Sociale a préconisé le maintien de la curatelle renforcée telle qu'elle a été aménagée afin de permettre à l'intéressé de reprendre en main progressivement la gestion administrative et financière de ses affaires après avoir précisé qu'il existait un risque que M. X...cesse de payer des factures de kinésithérapeute dont le coût trop élevé d'après lui était lié à un " complot ".
Il résulte des débats et de l'ensemble des éléments du dossier dont les parties ont pu avoir connaissance en temps utile que la curatelle renforcée est encore nécessaire avec l'aménagement qui a été mis en place, la personne à protéger ne pouvant pourvoir seule à ses intérêts du fait de l'altération de ses facultés mentales, et n'étant pas capable de percevoir l'intégralité de ses revenus et d'en faire un usage normal, sauf à réduire la durée de la mesure à trois années, le tout par application des articles 425, 428, 440, 442 et 472 du Code Civil.
L'association Confluence Sociale ayant souligné dans son rapport précité et lors des débats que ses difficultés relationnelles avec M. X...entravaient le bon exercice de ses fonctions, il sera procédé à son remplacement par un autre mandataire judiciaire, par application de l'article 450 du Code Civil, ce à quoi elle a indiqué ne pas être opposé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 17 avril 2014, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure et la désignation du curateur,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe à trois ans la durée de ladite mesure,
Désigne l'Union Départementale des Associations Familiales-UDAF-de LOIRE ATLANTIQUE, 35 A rue Paul Bert-CS 10509-44105 NANTES CEDEX 4 en qualité de curateur de M. Pascal X...,
Dit que sauf éléments nouveaux, M. Pascal X...continuera à disposer d'une somme de 520 ¿ qu'il pourra gérer seul,
Dit que l'Association Confluence Sociale devra conformément à l'article 514 du Code Civil, établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à l'UDAF de Loire Atlantique accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04376
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.04376 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award