6ème Chambre B
ARRÊT No 574
R. G : 14/ 04365
Mme Monique X...
C/
Mme Denise Y...veuve Z...M. Yvon X...Mme Sandrine A...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur François TOURET de COUCY, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE :
Madame Monique X......03370 ST SAUVIER comparante assistée de Me LEMEILLAT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 7029 du 25/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
ET :
Madame Denise Y...veuve Z...EHPAD de Bélizal Centre Hospitalier de Morlaix 29600 MORLAIX majeure protégée non comparante
Monsieur Yvon X......29610 PLOUIGNEAU comparant
Madame Sandrine A...... 35540 LE TRONCHET comparante
Selon jugement en date du 23 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Morlaix a placé Mme Denise Y...veuve Z...(née en 1935) sous tutelle pour une durée de 60 mois, a supprimé son droit de vote et a désigné Mme Sandrine Z...épouse A..., sa fille et M. Yvon X...son fils, comme co-tuteurs et Mme Monique X..., son autre fille, en qualité de subrogée-tutrice.
Mme Monique X...a relevé appel de cette décision.
A l'audience du 1er septembre 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, Mme X..., comparante en personne et assistée de son conseil, a sollicité la désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs comme tuteur au motif qu'elle n'avait aucune confiance en sa demie soeur et son frère. Elle a fait valoir que ce dernier était en opposition d'intérêts avec leur mère du fait qu'il occupait gracieusement l'ancien domicile de la personne protégée. Elle a prétendu avoir été rejetée par sa famille. Elle a reproché à la fratrie d'avoir procédé à l'inventaire du patrimoine de leur mère hors sa présence et de ne lui avoir transmis aucune information sur la situation des comptes ou l'état de santé de leur mère. Elle a indiqué qu'elle s'occupait de sa mère en dépit de la distance géographique et qu'ainsi elle avait effectué des achats vestimentaires de première nécessité.
Mme Sandrine A...et M. Yvon X...ont confirmé que leur mère avait rompu les liens avec leur soeur au cours de l'année 1986, sans pouvoir indiquer le motif précis de cette rupture, si ce n'est une accumulation de relations difficiles entre elles. Ils ont affirmé que leur soeur ne leur avait par la suite plus communiqué son adresse. Ils se sont opposés à la désignation d'un tuteur professionnel par respect de la volonté de leur mère et ils ont fait valoir qu'ils l'assistaient depuis de nombreuses années, en particulier sa fille benjamine, comptable de formation.
Le ministère public a sollicité par écrit confirmation du jugement entrepris, sauf si le conflit familial était susceptible d'entraver le fonctionnement normal de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement déféré relatives au choix du tuteur.
Les autres dispositions du jugement qui repose sur une analyse pertinente des faits de la cause et des principes de droit applicable faite par le premier juge, seront confirmées.
Le premier juge a considéré que la procuration renouvelée courant 2005 par Mme Z...à l'égard de ses enfants Sandrine A...et Yvon X..., témoignait de la confiance qu'elle leur portait et de sa volonté d'obtenir leur assistance. Il a relevé que Mme X...ne versait aux débats aucun élément objectif de nature à jeter un doute sur leur gestion passée et qu'à l'inverse Mme X...n'avait repris contact que très récemment avec sa mère qu'elle n'avait pas vue depuis 2007.
Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles que lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle.
En l'espèce il ressort des pièces du dossier et des explications fournies à l'audience que Mme Sandrine A...est la seule et réelle candidate à la fonction de tuteur. Il n'y a donc pas de vacance familiale en l'espèce. En effet en dépit de la mésentente familiale entre les enfants de la majeure protégée, mésentente liée à la vindicte de Mme X..., comme en témoignent les débats d'audience dès lors qu'elle se contente de critiquer les faits et gestes de ses frère et soeur sans saisir l'opportunité de recueillir les explications de la fratrie (cf l'établissement de l'inventaire), il y a bien lieu de désigner Mme Sandrine A...en qualité de tutrice. Cette dernière justifie avoir assumé avec diligence et au départ avec une simple procuration bancaire, la gestion des affaires financières et patrimoniales de sa mère.
M. Yvon X...admet une opposition d'intérêts avec sa mère en ce qu'il a sollicité d'être hébergé au domicile familial compte tenu de ses difficultés personnelles en cours (divorce). De ce fait M. Yvon X...sera déchargé de son mandat de co-tuteur au regard de l'opposition d'intérêts actuelle avec la majeure protégée.
Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce seul chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions afférentes à la désignation de M. Yvon X...en qualité de co-tuteur ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Met fin à l'exercice du mandat de tutelle par M. Yvon X...;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,