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29/09/2015 | FRANCE | N°14/04362

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/04362


6ème Chambre B

ARRÊT No 573

R. G : 14/ 04362

M. Paul X...Mme Monique X...M. Jean X...Mme Marie-Christine X...

C/
Mme Marie-Jeanne X...Association ATI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :


Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 573

R. G : 14/ 04362

M. Paul X...Mme Monique X...M. Jean X...Mme Marie-Christine X...

C/
Mme Marie-Jeanne X...Association ATI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTS :
Monsieur Paul X......44110 ERBRAY comparant

Madame Monique X......44110 ERBRAY comparante

Monsieur Jean X......44110 ERBRAY comparant

Madame Marie-Christine X......44110 ERBRAY comparante

ET :

Association ATI 216 Avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN non comparante

Madame Marie-Jeanne X...... 44110 ERBRAY majeure protégéé

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Marie-Jeanne X..., née le 14 août 1951, a été placée le 10 octobre 1975 sous le régime de la tutelle, maintenue pour une durée de 480 mois, avec suppression de son droit de vote par une décision du juge des tutelles de NANTES du 30 decembre 2013 ayant déchargé M. Paul X..., frère de l'intéressée de ses fonctions de tuteur et désigné en ses lieux et place l'Association de Tutelles dans l'Intérêt-A. T. I.- des majeurs.
Ce jugement lui ayant été notifié le 13 février 2014, M. Paul X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 21 avril 2014.
L'autre frère de la majeure à protéger, M. Jean X...et ses belle-soeur et soeur, Mme Monique X...et Mme Marie-Christine X...ont fait appel du jugement du 30 décembre 2013 ainsi qu'il ressort de la même lettre.
Les quatre membres de la fratrie ont comparu.
Mme Marie-Jeanne X...n'a pas été convoquée devant la Cour, son état de santé rendant impossible la communication avec elle, aux termes du certificat délivré le 31 mai 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Le Ministère Public s'en est rapporté à justice.
SUR CE
Il résulte des articles 1239 et 1241 du Code de Procédure Civile que l'appel de M. Paul X...devait être formé dans les quinze jours de la notification à son égard du jugement du 30 décembre 2013 ainsi qu'il lui était rappelé par celle-ci.
Son appel tardif est donc irrecevable.
Il n'a pas fait d'observations particulières sur cette fin de non-recevoir relevée d'office.
La décision du 30 décembre 2013 n'a pas été notifiée aux autres parents.
Il découle des articles 1230 alinéa 1, 1239 et 1241- 2o du Code de Procédure Civile que le délai d'appel de quinze jours n'a pas commencé à courir à leur égard.
Par suite, leurs recours est recevable.

Sur le fond, le maintien de la tutelle de Mme Marie-Jeaenne X..., la suppression de son droit de vote et la décharge de M. Paul X...de ses fonctions de tuteur ne sont pas contestés, le jugement sera donc confirmé de ces chefs.

L'article 441 modifié par la loi no 2015-177 du 16 février 2015 dispose que la durée de la tutelle peut être supérieure à cinq ans sans pouvoir excéder dix ans, si l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, selon l'avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431.
Une telle amélioration n'est pas envisageaeble aux termes du certificat délivré le 31 mai 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Il convient de ramener d'office à dix ans la durée de la mesure, par voie d'infirmation sur ce point.
Il ressort de l'article 449 alinéa 2 du Code Civil que les personnes ayant un lien de parenté ou d'alliance avec le majeur à protéger sont prioritaires pour être désignées comme tuteurs.
M. Jean X...et sa belle-soeur, Mme Monique X..., souhaitent exercer les fonctions de co-tuteurs.
D'après les débats, ils voient régulièrement l'intéressée et les relations au sein de la fratrie sont bonnes.
Dans un rapport du 26 mai 2015 adressé à la Cour, le mandataire judiciaire désigné en première instance a indiqué qu'il existe une entraide familiale et un souhait de la fratrie de rendre la vie de la majeure protégée la plus agréable possible.
Il n'a relevé aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que les frères et soeurs exercent la mesure de protection en étant aidés au besoin par le service de soutien aux tuteurs familiaux.
En conséquence, il convient de désigner comme co-tuteurs M. Jean X...et Mme Monique X...aux lieu et place de l'A. T. I., par voie d'infirmation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Paul X...,
Reçoit les appels formés par M. Jean X..., Mme Monique X...et Mme Marie-Christine X...,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de la mesure de tutelle à dix ans,
Désigne pour l'exercer M. Jean X...et Mme Monique X...en qualité de co-tuteurs,
Dit que leur mission et leurs obligations seront celles précisées dans la décision dont appel,
Dit que l'Association de Tutelles dans l'Intérêt des Majeurs Protégés pour la Loire-Atlantique-ATIMP 44- devra conformément à l'article 514 du Code Civil, établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à M. Jean X...et Mme Monique X..., accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04362
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.04362 ?
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