6ème Chambre B
ARRÊT No 571
R. G : 14/ 04154
Mme Gaëlle X...
C/
Mme Andrée X...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Gaëlle X......29200 BREST comparante
ET :
Madame Andrée X...... 29490 GUIPAVAS non comparante
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX 2 non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Melle Gaëlle X...née le 08 juillet 1977 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de BREST du 18 mars 2014 ayant désigné l'Association Tutélaire du Ponant-A. T. P.- pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 27 mars 2014, Melle X...en a relevé appel par lettre simple du 09 avril 2014 remise le même jour au greffe du Tribunal d'Instance de BREST.
Elle a fait valoir qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection juridique et a sollicité la main levée de la curatelle ordonnée à son égard.
Le Ministère Public s'en est rapporté à justice.
SUR CE
Il ressort des débats et notamment d'un rapport de l'A. T. P. du 04 juin 2015 adressé la Cour que le maintien d'une mesure de protection à l'égard de Melle X...n'est pas opportun dès lors que celle-ci n'est pas coopérente et peut veiller elle-même à ses intérêts.
Selon une lettre du 22 juin 2015 émanant de Mme Andrée X..., mère de l'intéressée, cette dernière a été convoquée devant le juge des tutelles en vue d'une mainlevée de la curatelle.
Il apparaît que Melle Gaëlle X...n'est pas dans une situation psychologique et matérielle rerndant nécessaire une mesure de protection au sens des articles 425 et 428 du Code Civil, en conséquence de quoi la mainlevée de la curatelle sera ordonnée..
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport :
Infirme le jugement du 18 mars 2014,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu à mesure de protection juridique de Melle Gaëlle X...,
Ordonne la main levée de la curatelle prescrite à son égard,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRESIDENT,