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29/09/2015 | FRANCE | N°14/01031

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/01031


6ème Chambre B

ARRÊT No 570

R. G : 14/ 01031

M. Jean-François Yves Edouard X...

C/
Mme Delphine Y...épouse X...

Expertise/ Décision tranchant pour partie le principal

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAI...

6ème Chambre B

ARRÊT No 570

R. G : 14/ 01031

M. Jean-François Yves Edouard X...

C/
Mme Delphine Y...épouse X...

Expertise/ Décision tranchant pour partie le principal

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
avant dire droit contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Jean-François Yves Edouard X...né le 01 Février 1973 à HARFLEUR (76700) ...22700 PERROS GUIREC

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me David RACLOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame Delphine Y...épouse X...née le 19 Juin 1977 à RENNES (35000) ...35400 SAINT MALO

Représentée par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Valérie CABEL de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 23 août 2003, après un contrat de séparation de biens.
Le couple a procédé à l'adoption plénière de l'enfant Inès, née le 05 janvier 2012.
Sur la requête en divorce de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a rendu une ordonnance de non-conciliation le 21 janvier 2014 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile familial à titre onéreux, à charge pour lui de régler les emprunts immobiliers, assurances comprises, à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule automobile immatriculé ...,
- débouté M. X...de sa demande d'expertise psychologique des époux,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un simple droit de visite deux fois par mois, dans le cadre et à partir de l'Association " Le Gué " à SAINT-BRIEUC, à charge pour Mme Y...d'amener l'enfant aux jours et heures convenus et de le reprendre,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 90 ¿ que M. X...devra verser à Mme Y...chaque mois d'avance, à la résidence de la bénéficiaire, avec condamnation à son paiemenet en tant que de besoin.
Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 29 avril 2015, il a demandé :
- de débouter son épouse de ses prétentions sauf en ce qui concerne le véhicule de marque Ford Mondeo qu'elle accepte de lui attribuer,
- d'infirmer la décision dont appel sauf en ce qui concerne l'exercice conjoint de l'autorité parentale, et, en conséquence :
- de dire que la jouissance du domicile conjugal lui sera octroyée à titre gratuit,
- de dire que les prêts immobiliers afférents à ce domicile seront supportés par son épouse,
- de dire que la jouissance du véhicule de marque Ford immatriculé ...lui sera attribuée à titre gratuit,
- d'ordonner une expertise psychologique de la famille ainsi qu'une enquête sociale,
- de dire que l'enfant résidera chez lui,
- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles,
- de fixer à la somme indexée de 200 ¿ par mois, la contribution due par la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- à titre subsidiaire, si la résidence d'Inès est maintenue chez sa mère, de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi à 18 H au dimanche à 18 H chaque semaine, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires avec dispense de toute contribution financière de sa part, compte tenu de son impécuniosité.
Par conclusions du 13 mai 2015, l'intimée a demandé :
- de lui donner acte de ce qu'elle accepte que la jouissance du véhicule de marque Ford Mondeo immatriculé ...soit attribuée à son mari,
- pour le surplus, de confirmer l'ordonnance déférée sauf à dire que le droit de visite de M. X...s'exercera désormais par l'intermédiaire de l'Association " Le Goëland " à SAINT-MALO,
- de condamner M. X...à régler l'assurance des prêts immobiliers.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2015.
SUR CE
Sur la procédure
Il convient de déclarer irrecevables en vertu de l'article 445 du Code de Procédure Civile, comme ayant été produites après la clôture des débats, sans autorisation de la Cour les notes en délibéré de M. X...du 07 septembre 2015 et de Mme Y...du 15 septembre, ainsi que les pièces jointes.

Sur le fond

Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution, mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qui était le sien avant la séparation en fonction des facultés de son conjoint.
Pour décider que la jouissance du domicile conjugal attribuée au mari ne sera pas gratuite, le premier juge a retenu que les situations respectives des parties étaient les suivantes, au mois :
* en ce qui concerne Mme Y..., infirmière :
- salaire de 1830 ¿
- prestations familiales de 300 ¿,
- revenu de 500 ¿ titre de l'exploitation du centre de plongée dont elle est propriétaire avec son mari,
- charges : loyer de 420 ¿ et frais de nourrice pour l'enfant commun de 280 ¿.
* en ce qui concerne, M. X..., moniteur de plongée :
- revenu de 1600 ¿.
Sur la situation de l'épouse ainsi appréciée, il est objecté que celle-ci ne perçoit plus la part de loyer de 500 ¿ lui revenant pour l'occupation du bien indivis par le centre de plongée de M. X..., qu'en revanche elle bénéficie de revenus provenant de la location d'un appartement attenant au domicile conjugal, enfin qu'elle a perçu seule la prime d'adoption pour Inès au mois d'octobre 2012.
Les autres éléments ne sont pas contestés et doivent être tenus pour acquis, sachant que son salaire tel qu'évalué par le premier juge correspond à un montant net (cf. les avis d'imposition)
Le premier point contesté est établi par une attestation bancaire du 25 avril 2014.
Le deuxième ne l'est pas, alors que le dernier contrat de location daté de 2013 pour des clients du centre de plongée a été fait par le mari et que l'accès de l'épouse au logement n'est pas avéré (cf. des courriers électroniques de l'intéressé du mois de septembre 2013 et un bail écrit communiqué par ce dernier). Quant au troisième, il est inopérant pour majorer les ressources actuelles ou prévisibles de Mme Y...qui durant la vie commune a touché une prime d'adoption ponctuelle d'un montant du reste inférieur à celui de 2200 ¿ allégué par M. X..., ainsi qu'il en est justifié ; sans gains significatifs susceptibles d'être produits par une telle somme.
Le mari conteste avoir des revenus mensuels de 1600 ¿.
Il exploite un centre de plongée aquatique sous forme de SARL.
Il ressort d'avis imposition que son salaire net annuel a été de 709 ¿ en 2012 et de 1134 ¿ en 2013 ¿ ; il n'est pas démontré qu'il peut profiter des sommes inscrites à son compte courant d'associé, que la personne morale est incapable de lui rembourser en l'état (cf. une attestation d'un expert-comptable du 23 mai 2014). Il est devenu allocataire d'un revenu de solidarité active le 01 mai 2014 (cf. une notification de la Caisse d'Allocations Familiales des Côtes d'Armor).
Sa situation matérielle est donc précaire à supposer même qu'il perçoive le loyer de 500 ¿ dû par la SARL pour l'occupation du bien indivis, et que son avis d'imposition de 2014 mentionne des revenus de locations meublées non professionnelles d'un montant annuel de 250 ¿.
L'enfant Inès est à la charge principale de sa mère.
Compte tenu de ce qui précède, la jouissance du domicile conjugal qui a été attribuée à M. X...sera gratuite sur le fondement du devoir de secours et il en sera de même pour l'attribution à son profit du véhicule automobile sur laquelle l'épouse est d'accord, le tout par voie d'infirmation partielle.
Le mari n'a pas les moyens financiers de régler les mensualités du prêt immobiliers relatifs au domicile conjugal, d'un montant global de 997, 03 ¿ qui sera porté à 1270, 81 ¿ à partir du 05 septembre 2018 (cf. des tableaux d'amortissement).
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle en a mis à sa charge le remboursement-assurances comprises-et de dire que l'épouse en assurera le règlement à titre provisoire, sachant que les obligations des époux en tant qu'emprunteurs ont été suspendues pour une durée de deux ans suivant une décision du Tribunal d'Instance de GUINGAMP du 11 décembre 2014.
Le surplus des mesures provisoires concernant les conjoints sera confirmé en l'absence de remise en cause.
Sur les dispositions de première instance relatives à l'enfant, l'exercice en commun de l'autorité parentale sera maintenu à défaut de contestation sur ce point.
Pour fixer la résidence habituelle d'Inès chez sa mère et octroyer au père un simple droit de visite en lieu neutre le magistrat ¿ a retenu, au vu d'un message électronique de M. X...du 25 août 2013 diffusé à ses proches, d'attestations fournies par son épouse dont celle d'une assistante maternelle et d'une carte adressée par le père à sa fille pour son deuxième anniversaire, que celui-ci n'est pas en état d'assurer une prise en charge adaptée de l'enfant, étant donné des difficultés psychologiques et une addiction à l'alcool non révéléee lors de l'enquête administrative effectuée pour l'adoption d'Inès.
Les parties produisent à l'appui de leurs thèses contraires de nombreux témoignages de leur entourage familial et amical ou de professionnels, notamment de santé, ne permettant pas à eux seuls de déterminer les mesures à prendre quant à la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement à son égard, dans une situation dont la complexisité est marquée par le sentiment du père d'être victime d'une exclusion du fait de réelles difficultés psychologiques pour lesquelles il affirme suivre une thérapie mais qui, selon lui, sont exagérées par la mère, notamment sur ses manifestations en rapport avec l'alcool, laquelle soutient qu'il est dans le déni de sa problématique à l'origine d'un comportement et de propos inappropriés à l'égard d'Inès.
En conséquence, il convient, avant dire droit, d'ordonner un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant, mais non une enquête sociale inutile.
Il n'y a pas lieu de modifier dès à présent la résidence de la fillette, le droit de visite, et la contribution paternelle qui est la contrepartie de ces mesures en attente de jugement, sauf à dire que le lieu neutre affecté à l'exercice dudit droit sera désormais celui de l'Association Le " Goéland " à SAINT-MALO où Mme Y...a emménagé à la suite d'une mutation professionnelle dont il est justifié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Déclare irrecevables les notes en délibéré des parties en date des 07 et 15 septembre 2015, ainsi que les pièces jointes,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 21 janvier 2014 sur les mesures entre époux, sauf en ce qui concerne le caractère onéreux de la jouissance du domicile familial concédée au mari, l'attribution de la jouissance du véhicule automobile et le règlement des prêts immobiliers,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que la jouissance du domicile familial attribuée au mari sera gratuite,
Accorde à M. X...la jouissance gratuite du véhicule automobile de marque Ford immatriculé ...,
Dit que l'épouse assumera le remboursement des prêts immobiliers, assurances comprises, afférents au domicile conjugal, à titre d'avance sur la liquidation de l'indivision,
Sur les mesures relatives à l'enfant Inès :
Confirme l'ordonnance déférée sur l'exercice en commun de l'autorité parentale,
Avant dire droit pour le surplus,
Ordonne un examen médico-psychologique des parents et de l'enfant,
Commet pour y procéder, M. Le Docteur Arnaud Z..., ..., 22100 DINAN
avec pour mission :
- de rencontrer chacun des parents et l'enfant Inès,
- de faire un bilan sur l'état psychique de chacun des membres de la famille après s'être fait communiquer tous documents utiles sur les soins, examens et interventions dont il a pu faire l'objet,
- de définir les aspirations et besoins de l'enfant,
- de déterminir la capacité de chacun des parents à respecter la place de l'autre,
- de fournir plus généralement tous renseignements et faire toutes propositions utiles permettant de déterminer les mesures à prendre dans l'intérêt exclusif de l'enfant, résidence habituelle, droits de visite et d'hébergement,
- Dire que chacune des parties devra, dans le mois de la présente décision, consigner au greffe de la Cour d'Appel de RENNES, la somme de 450 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert,
- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque, sauf à tirer toutes conséquences de l'absentation ou du refus de consigner,
- Dit que l'expert devra, dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation, adresser son rapport au greffe de la 6ème chambre-section B-de la Cour d'Appel de RENNES et en adresser un exemplaire à chacun des avocats constitués,
Commet le conseiller de la mise en état pour contrôler le déroulement des opérations d'expertise,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que jusqu'au dépôt du rapport et jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué les dispositions déférées sur la résidence de l'enfant, le droit de visite et la contribution paternelle resteront applicables sauf à dire que ce droit s'exercera désormais par l'intermédiaire de l'Association " Le Goéland " à SAINT-MALO, 22 avenue Jean Jaurès CS 31765-35417,
Réserve les dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01031
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Expertise

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.01031 ?
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