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29/09/2015 | FRANCE | N°14/00921

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/00921


6ème Chambre B

ARRÊT No 569

R. G : 14/ 00921

Mme Marie José Y... divorcée Z... A...

C/
M. Félix Z... A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseill

er,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du...

6ème Chambre B

ARRÊT No 569

R. G : 14/ 00921

Mme Marie José Y... divorcée Z... A...

C/
M. Félix Z... A...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Marie José Y... divorcée Z... A... née le 27 Mars 1963 à CROZON (29160) ...29180 PLOGONNEC

Représentée par Me Nathalie TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1486 du 21/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Félix Z... A... né le 28 Juillet 1946 à VERDILLO CARBALLO ...29000 QUIMPER

Représenté par Me Rosine D'ABOVILLE de la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE et ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2293 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Z...A... et Mme Y... ont un enfant : Gwendal, né le 23 août 1996, pour lequel des mesures accessoires à un jugement de divorce du 09 septembre 2008 ont été ordonnées, à savoir :
- résidence habituelle chez sa mère, dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement selon des modalités usuelles,
- constat de l'impécunniosité de M. Z...A... et donc de son impossibilité de subvenir à l'entretien et l'éducation de son fils.
Saisi aux fins de révision de cette dernière mesure, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a, par décision du 06 janvier 2014 :
- débouté Mme Y... de sa demande tendant au remplacement d'une pension alimentaire par le versement d'un capital entre les mains d'une banque chargée de lui accorder une rente indexée.
- dit que les dépens seront supportés par Mme Y....
Celle-ci a relevé appel du jugement ainsi rendu.
Par conclusions du 28 avril 2015, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de mettre à la charge de M. Z...A..., au titre de l'entretien de l'enfant majeur le règlement au Crédit Mutuel de Bretagne d'un capital de 10136 ¿ à porter au crédit d'un compte-épargne ou d'un livret ouvert du nom de l'enfant, moyennant l'obligation pour l'organisme bancaire de verser à elle-même une rente mensuelle,
- de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que le règlement de la pension alimentaire intervienne dans le cadre des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux Z...-A...-Y...,
- de condamner le père au paiement d'une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 03 avril 2015, l'intimé a demandé :
- de rejeter des débats comme irrecevable l'attestation de son fils Gwendal (pièce no 17),
- de confirmer le jugement déféré,
- de condamner Mme Y... au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile (CPC), ainsi qu'aux entiers dépens, sous le bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 mai 2015.
SUR CE
L'attestation de M. Gwendal Z... A...- Y..., constituant la pièce no 17 communiquée par Mme Y... doit être écartée des débats comme ayant été établie par l'enfant encore mineur, incapable en conséquence de témoigner, en vertu de l'article 205 du Code de Procédure Civile.
Il ressort de l'article 371-2 du Code Civil que chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant.
Les articles 373-2-2 et 373-2-3 du même code disposent qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire pouvant être remplacée, lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder à l'enfant une rente indexée, ou encore par l'abandon de biens, en usufruit, ou l'affectation de biens productifs de revenus.
En l'espèce, le capital dont Mme Y... revendique le versement au Crédit Mutuel de Bretagne pour tenir lieu de pension alimentaire correspond, selon elle, à la somme due par elle à son ex-mari dans le cadre de la liquidation-partage de la communauté ayant existé entre eux.
Elle estime, au vu d'un arrêt de la Cour d'Appel de RENNES du 29 janvier 2013 ayant statué sur des difficultés liquidatives et d'une attestation d'un notaire du 05 juillet 2014 que le montant de cette somme est de 10136, 28 ¿.
Il convient toutefois d'observer, d'une part, que la Cour, dans le dispositif de son arrêt précité n'a ni confirmé un chef du jugement sur la soulte dont elle n'était pas saisie, ni fixé celle-ci, d'autre part, que M. Z...A... n'a pas donné son accord sur le décompte final de la liquidation partage d'où ressortirait le solde qui lui est dû de sorte qu'une incertitude demeure sur le montant exact qui pourrait être placé en guise de pension alimentaire.
Par ailleurs, Mme Y... demande que la rente mensuelle produite par le capital qui serait versé lui soit attribuée, alors qu'elle doit être réglée à l'enfant selon l'article 373-2-3 du Code Civil.
Enfin, si la mère est dans une situation difficile, le père justifie de faibles ressources de l'ordre de 800 ¿ par mois dont une allocation logement couvrant la quasi totalité d'un loyer, ne lui permettant pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils en cours d'études, à supposer même qu'il soit attributaire de la soulte indiquée par son ex-épouse, productive de revenus minimes destinés à la satisfaction de ses besoins essentiels.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
Etant donné la solution du litige, Mme Y... supportera les entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Il n'y a pas lieu de faire application en ce qui concerne les frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Rejette des débats la pièce no 17 communiquée par l'appelante,
Confirme le jugement du 06 janvier 2014,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de l'article 37 du la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamne Mme Y... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00921
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.00921 ?
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