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29/09/2015 | FRANCE | N°14/00900

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/00900


6ème Chambre B

ARRÊT No 568

R. G : 14/ 00900

M. Anthony X...

C/
Mme Peggy Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER

:
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 deva...

6ème Chambre B

ARRÊT No 568

R. G : 14/ 00900

M. Anthony X...

C/
Mme Peggy Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Anthony X...né le 29 décembre 1981 à GUINGAMP ......22170 PLELO

Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Charline LEROY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 3339 du 07/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Peggy Y...épouse X...née le 15 Mars 1982 à PABU (22) (22200) ...22200 TREGONNEAU

Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL L R D L, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X... et Mme Y...se sont mariés le 25 août 2006 sans contrat préalable.
De leur union est née Noémie le 02 octobre 2008.
Sur la requête en divorce de Mme Y...une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 12 mai 2011.
Le 27 septembre 2012, Mme Y...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Par décision du 28 octobre 2013, le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a :
- prononcé le divorce pour altération définitive de lien conjugal,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil, conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et constaté que les parties entendent en confier les opérations à Maître Z..., notaire,
- fixé la date des effets du divorce au 1er septembre 2010,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l'autre, par contrat de mariage ou pendant l'union,
- rejeté la demande de Mme Y...tendant à être autorisée à faire usage de son nom d'épouse,
- dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil : à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : les fins de semaines paires de venredi à 18 H au dimanche à 19 H, * hors période scolaire : pendant la moitié des petites vacances scolaires, premières moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et pendant la moitié des vacances d'été par quarts : 1er et 3ème quarts les années paires, 2ème et 4ème quarts les années impaires,

à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile maternel ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- Dit que Noémie passera la fin de semaine de la fête des pères chez son père et la fin de semaine de la fête des mères chez sa mère sans récupération possible,
- dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé,
- précisé que si un jour férié ou un " pont " précédent ou suivent le droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période,
- déclaré irrecevable la demande en diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation de Noémie,
- fixé cette contribution mensuelle à la somme indexée de 200 ¿ que le père devra verser à la mère d'avance, devant le 05 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- rejeté toute autre demande,
- condamné Mme Y...aux dépens.
Le mari a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité à la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par conclusions du 07 juillet 2014, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décision, et, en conséquence :
- de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera :
* en période scolaire :
- les milieux des semaines impaires du mardi à la sortie des classes au mercredi à 19 H,- les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19H, avec extension aux jours fériés accolés,

* hors période scolaire :
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- pendant la première quinizaine des mois de juillet et d'août les années impaires et la deuxième quinzaine, les mêmes mois les années paires,
- de fixer à 90 ¿ par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- de condamner Mme Y...à lui verser une prestation compensatoire de 15000 ¿
- de fixer les effets du divorce à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
Par conclusions du 01 août 2014, l'intimée a demandé :
- de déclarer irrecevables les demandes de M. X... relatives à la date de report des effets du divorce, à la prestation compensatoire, aux droits de visite et d'hébergement, aux dépens de première instance,
- de débouter son mari de sa demande de diminution de pension alimentaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 mai 2015.

SUR CE

Selon l'article 562 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, l'appel n'a déféré à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou simplicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, étant donné la limitation de l'appel et l'absence d'appel incident, l'intimée demande à bon droit que soient déclarées irrecevables les prétentions de M. X... ne se rapportent pas à la contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, seul pouvant lier la Cour en vertu de l'article 954 du Code de Procédure Civile, le mari ne conteste pas la décision déférée en ce qu'elle a dit irrecevable sa demande de diminution de sa part contributive telle que mise à sa charge par le magistrat conciliateur.
Ce point sera donc confirmé, les conclusions d'infirmation ne pouvant tendre qu'à un changement du montant de la pension alimentaire à compter du jugement frappé d'appel, à défaut d'une demande rétroactive.
Les situations respectives des parents sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en justifié :
* en ce qui concerne Mme Y..., infirmière libérale,
- revenu net en 2013 : 3238 ¿

- charges principales autres que courantes :

- remboursement de la moitié du prêt afférent à l'immeuble de communauté occupé par le mari jusqu'au mois de septembre 2013 : 600 ¿
- crédit automobile : 251, 38 ¿
- loyer : 570 ¿
* en ce qui concerne M. X..., employé du commerce :
- salaire net en 2013 : 1500 ¿
et entre le 01 janvier et le 31 mai 2014 : 1400 ¿,
sans preuve d'une part qu'il a mis fin dans le courant de 2012 à une activité annexe de distribution de journaux lui rapportant environ 600 ¿ mensuels, et, d'autre part, qu'il a eu des revenus locatifs en 2013,
. charges principales autres que courantes,
. loyer de 440 ¿ à compter du 01 juillet 2013, date à laquelle l'intéressé a cessé d'occuper le domicile conjugal,
sachant que celui-ci a des difficultés financières, ne lui ayant pas permis d'être en règle avec l'administration fiscale, qu'une saisie arrêt a été pratiquée sur son salaire à hauteur de 179 ¿.
Eu égard à ces éléments et aux besoins de Noémie qui sont ceux habituels d'une fillette de son âge scolarisée, ayant des activités extra-scolaires et pour laquelle des frais d'optique non entièrement remboursés et de psychologue ont été exposés, ainsi qu'il est établi, il convient de maintenir la contribution paternelle, telle qu'elle a été fixée par le premier juge.
Etant donné l'issue du litige, M. X... sera condamné aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Déclare irrecevables les demandes de M. X... relatives aux droits de visite et d'hébergement, à la date des effets du divorce, à la prestation compensatoire, et aux dépens de première instance,

Confirme le jugement du 28 octobre 2013 sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00900
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.00900 ?
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