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29/09/2015 | FRANCE | N°14/00850

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 14/00850


6ème Chambre B

ARRÊT No 569

R. G : 14/ 00850

M. Thierry X...

C/
Mme Marie-Laure Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguet

te NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rap...

6ème Chambre B

ARRÊT No 569

R. G : 14/ 00850

M. Thierry X...

C/
Mme Marie-Laure Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Thierry X... né le 31 Mars 1971 à GUERANDE (44350) ...56190 MUZILLAC

Représenté la SCP GUITARD-DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

Madame Marie-Laure Y...née le 26 Janvier 1977 à SAINT-NAZAIRE (44600) ...29900 CONCARNEAU

Représentée par Me David PAVEC, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5914 du 11/ 07/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations de M. Thierry X... et de Mme Marie-Laure Y...sont issues deux filles :- Ines, née le 27 juin 1998,- Adriana, née le 31 octobre 2000.

Plusieurs décisions du juge des enfants ont réglé le sort des enfants, après que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper ait fixé au départ la résidence des enfants chez leur mère, ce selon décision en date du 15 janvier 2004.
Sur saisine de M. X... qui voulait voir supprimer la pension alimentaire fixée pour ses filles à hauteur de 150 ¿/ mois et par enfant au motif qu'elles étaient placées, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a selon décision en date du 18 décembre 2013 :- déclaré la demande de suppression de la pension alimentaire pour l'entretien d'Inès irrecevable, faute d'objet,- débouté M. X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire pour l'entretien d'Adriana,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

M. X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions en date du 30 juin 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :- supprimer la pension alimentaire pour Inès avec effet rétroactif au 9 mars 2012,- supprimer la pension alimentaire pour Adriana avec effet rétroactif au 12 juillet 2013,- condamner Mme Y...aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions en date du 27 janvier 2014, Mme Y...demande à la cour de :- confirmer la décision entreprise,- débouter M. X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- statuer ce que de droit sur les dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.
Les pièces récentes du dossier d'assistance éducative ouvert à l'égard des mineures au cabinet du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper ont été versées à la procédure de la cour et les parties ont été invitées à les consulter.
MOTIFS DE LA DECISION
Le montant des contributions paternelles pour l'entretien des enfants communs est critiqué.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
M. X... dénonce une mauvaise interprétation du premier juge quant à la résidence de l'enfant Inès et ajoute que cette dernière bénéficie d'un placement effectif depuis le 9 mars 2012. S'agissant d'Adriana, il expose que l'adolescente est placée chez sa propre soeur (tante paternelle) qui habite Asserac (44). Il fait valoir qu'en tout état de cause'il n'a aucun devoir de secours à l'égard de Mme Y..., d'autant qu'elle continue de percevoir les prestations familiales pour leurs deux filles communes.
Mme Y...prétend que le placement des enfants ne justifie pas de facto la suppression des pensions alimentaires. Elle argue d'une situation financière délicate et des frais de transport importants pour exercer son droit de visite et d'hébergement. Elle ajoute que l'appelant ne peut pas se prévaloir d'une demande de rétroactivité de la suppression des pensions antérieure à la saisine du juge.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants.
Aux termes des dispositions de l'article 375-8 du code civil les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté le juge des enfants de les en décharger en tout ou partie.
Pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, le premier juge a relevé que ce dernier n'était redevable que d'une seule pension alimentaire de 100 ¿/ mois à l'égard de l'enfant Adriana et que bien qu''il justifie d'une situation modeste (1 400 ¿/ mois de salaire, prêts assumés avec sa nouvelle compagne et deux autres enfants à charge), il ne démontrait pas se trouver dans un état d'insolvabilité alors que la mère des enfants exposait des frais de transport élevés pour Adriana.
M. X... justifie en cause d'appel que le jugement du 3 octobre 2011 visé par le premier juge a été infirmé par la présente cour selon arrêt du 30 octobre 2012.
Dans cette dernière décision qui s'applique actuellement, la présente cour a principalement fixé la résidence d'Inès au domicile de sa mère sous réserve des décisions du juge des enfants et a dit que la contribution paternelle augmentée par la cour à la somme de 150 ¿/ mois pour Inès, ne sera effective qu'à compter de la fin du placement de la jeune fille. En ce qui concerne Adriana, la présente cour a débouté le père de sa demande de suppression de la pension pour la période du 1er juillet 2011 au 9 mars 2012 et a porté la contribution paternelle à la somme de 150 ¿/ mois avec indexation.
Il résulte de la consultation du dossier d'assistance éducative que le requérant demeure principalement préoccupé par les enjeux financiers. Il est revendicatif vis à vis des services éducatifs ou de sa soeur, laquelle a pourtant pris en charge remarquablement l'adolescente Adriana au point que cette dernière évolue favorablement au sein du cursus scolaire segpa qu'elle poursuit.
Le placement d'Adriana auprès de sa tante paternelle en qualité de tiers digne de confiance, placement effectif courant 2013, a été renouvelé jusqu'au 30 juillet 2016 selon décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper en date du 25 juin 2015.
Le placement d'Inès auprès de l'aide sociale à l'enfance du Finistère, placement effectif depuis mars 2012, a été renouvelé jusqu'au 27 juin 2016 selon décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper en date du 25 mars 2016.
Dans les deux décisions susvisées, le juge des enfants a maintenu les prestations familiales auxquelles ouvrent droit les mineures au bénéfice de la mère.
En considération des éléments précités, la demande de suppression de la contribution formée par le requérant à l'égard d'Inès est recevable. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Sur le fond il appartient bien au juge aux affaires familiales de fixer la résidence des mineures en cas de main-levée des mesures de placement et les contributions afférentes à leur entretien. En l'absence de la moindre pièce financière ou d'éléments sur sa situation personnelle, il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de suppression de la pension pour Inès fixée par arrêt de cette cour. Il s'ensuit que le jugement querellé sera complété de ce chef.
S'agissant d'Adriana, la résidence de l'enfant est fixée chez sa mère avec un placement effectif chez un tiers digne de confiance et un droit d'accueil de chaque parent précisé par le juge des enfants à raison d'une fin de semaine sur trois et quelques jours pendant les vacances scolaires.
Au regard de l'exercice effectif du droit de visite et d'hébergement du père et des frais de route qu'il doit également assumer, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris à compter du prononcé du présent arrêt et de réduire la pension alimentaire due par lui à la somme de 100 ¿/ mois et de dire que le versement de cette pension n'interviendra qu'à compter de la main-levée du placement d'Adriana.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris sauf à déclarer recevable la demande de suppression de la pension alimentaire pour l'entretien d'Inès formée par M. X... ;
Y ajoutant :
Déboute M. X... de sa demande de suppression de pension alimentaire pour l'entretien d'Inès ;
Rappelle que le versement de la pension alimentaire pour Inès fixée à la somme de 150 ¿/ mois avec indexation par arrêt du 30 octobre 2012 ne sera effectif qu'à compter de la fin du placement de la mineure ;
Fixe la pension alimentaire due par M. X... pour l'entretien et l'éducation d'Adriana à la somme de 100 ¿/ mois avec indexation, ce à compter du prononcé du présent arrêt ;
Dit que le versement de la pension alimentaire pour Adriana ainsi nouvellement fixée ne sera effectif qu'à compter de la fin du placement de l'adolescente ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel
Dit que conformément aux dispositions de l'article 1072-2 du code de procédure civile, copie du présent arrêt sera transmise au juge des enfants du tribunal de grande instance de Quimper..

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00850
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;14.00850 ?
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