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29/09/2015 | FRANCE | N°13/02416

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 29 septembre 2015, 13/02416


6ème Chambre B

ARRÊT No 566

R. G : 13/ 02416

Mme Cécile X...

C/
M. Benjamin Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette

NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rappo...

6ème Chambre B

ARRÊT No 566

R. G : 13/ 02416

Mme Cécile X...

C/
M. Benjamin Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats, et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Cécile X...née le 26 Août 1974 à CLERMOND FERRAND (63011) ...29300 BAYE

Représentée par Me Chloé GUILLOIS, avocat postulant au barreau de QUIMPER Représentée par Me GOASDOUE substituant Me OGER, avocat plaidant au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 2416 ordonnance sur recoure 512 du 03/ 10/ 2013 rendue par la Cour d'appel de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Benjamin Y... né le 24 Mai 1982 à REDON (35) ...29300 QUIMPERLE

Représenté par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL PLOTEAU/ LE MAGUER/ RINCAZAUX/ LE GOFF, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Des relations de M. Benjamin Y... et de Mme Cécile X...est issu un enfant Mewen, né le 29 août 2010.

Selon jugement en date du 4 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment :- débouté Mme X...de sa demande d'enquête sociale et d'examen médico-psychologique,- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère au foyer fiscal et social de laquelle il est rattaché,- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord des parents, une fin de semaine sur deux du vendredi sortie de crèche au lundi matin dépôt de l'enfant à la crèche, outre chaque milieu de semaine du mardi soir, sortie de crèche au jeudi matin retour à la crèche et la moitié des vacances scolaires par alternance, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, et ce par période consécutive de 15 jours durant la période estivale,- dit que dans tous les cas, il appartiendra au père d'aller chercher l'enfant et de le ramener soit à la crèche, soit chez sa mère,- fixé à 120 ¿ par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec l'indexation habituelle,- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties.

Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Selon arrêt en date du 13 mai 2014, cette cour ne s'estimant pas suffisamment éclairée pour appréhender au mieux la réalité récente de la situation de la famille et sa dynamique compte-tenu de la volonté de Mme X...de conserver le contrôle sur l'enfant (incident du 13 février 2014), a principalement ordonné une enquête sociale. Elle a fixé par alternance mais à titre provisoire la résidence de l'enfant chez chacun des parents dans l'attente de la décision à prendre après le dépôt de l'enquête sociale et a maintenu la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation mise à la charge de M. Y...par le jugement entrepris jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué ;
L'enquête sociale a été déposée le 6 février 2015.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 mars 2015, Mme X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement et de :- fixer la résidence de l'enfant à son domicile,- réduire le droit de visite et d'hébergement du père à deux milieux de semaine par mois, les 2ème et 4ème milieux de semaine, du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,- fixer à 200 ¿/ mois la contribution paternelle à l'entretien de Mewen,- débouter M. Y...de toutes ses demandes. A titre subsidiaire et en cas de prononcé d'une résidence alternée, elle demande que l'alternance se poursuive durant les vacances sauf à prévoir un fractionnement par quinzaine durant l'été.

Dans ses dernières écritures du 22 avril 2015, M. Y...demande à la cour de :- débouter Mme X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- fixer la résidence alternée de l'enfant les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère et ce du lundi matin sortie des classes, au lundi suivant retour à l'école, y compris pendant les périodes de vacances scolaires, à l'exception des vacances d'été et de Noël qui seront partagées par moitié en alternance,- supprimer la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant,- dire que chacun des parents assumera les frais courants de l'enfant sa semaine de résidence et dire que les frais fixes de l'enfant seront partagés par moitié,- condamner Mme X...au paiement d'une somme de 7 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner à payer une somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,- la condamner aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Ploteau. Subsidiairement M. Y...sollicite de voir ordonner une médiation familiale.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties sont opposées sur le mode de résidence de leur enfant commun.
Sur la résidence de l'enfant et le droit de visite de l'autre parent : Mme X...fait valoir que M. Y...a repris une activité à temps plein alors qu'elle même est disponible le mercredi dans la mesure où elle est sans emploi. Elle ajoute que le rythme actuel décidé par la cour dans le prolongement de la décision du premier juge est déstabilisant pour le jeune enfant et qu'en réalité ce dernier est principalement gardé par sa grand-mère paternelle le mercredi ou bien il fréquente assidûment la garderie. Elle déclare s'opposer à la résidence alternée au regard de l'absence de communication entre les parents et de l'attitude vindicative de M. Y...à son encontre, plaçant l'enfant dans un conflit de loyauté et le privant du reste de sa fratrie. Elle expose que M. Y...dénigre systématiquement les diagnostics des médecins choisis par elle pour l'enfant et qu'il ne prend pas la peine de discuter des dossiers d'inscription de l'enfant. Elle considère que la demande de médiation sollicitée par l'intimé est inutile pour la solution du litige, ce d'autant plus que la première séance de médiation a viré au règlement de comptes de la part de M. Y....

M. Y...stigmatise le caractère intransigeant, manipulateur et autoritaire de son ex-compagne, sa volonté réitérée de ne pas respecter sa place de père (choix de l'école, pratique de l'automédication, contrôle des faits et gestes du père). Il argue de son implication auprès de son fils et des conclusions de l'enquêtrice qui selon lui préconise la poursuite de la garde alternée au motif que chaque parent apporte une ouverture sur le monde à l'enfant.
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil.
Les parents justifient par de nombreuses pièces versées aux débats de leur aptitude à la prise en charge de Mewen et de leur attachement à l'enfant mais ils sont en rivalité dans la prise en charge de ce dernier. Les difficultés de communication alléguées par la mère ne peuvent conduire à voir écarter l'autre parent de la vie de l'enfant sauf à démontrer qu'il est responsable de cette situation, ce qui n'est pas justifié en l'état puisque Mme X...s'est soustraite dans les faits à la mise en oeuvre d'une médiation familiale en contradiction avec ses intentions affichées devant le premier juge.
Les nombreux courriels échangés entre les parties illustrent plus particulièrement la volonté de Mme X...de conserver le contrôle sur l'enfant. L'incident du 13 février 2014 révèle que la rancoeur de Mme X...vis à vis de son ex-compagnon peut lui faire perdre de vue l'intérêt premier de leur jeune enfant commun, alors que ce jour là, M. Y...a pris en charge l'enfant malade, sur demande expresse de l'école qui n'avait pas réussi à joindre téléphoniquement la mère de l'enfant
La cour constate, en dehors des dernières écritures vindicatives des parties, que les difficultés de communication entre elles ont perduré durant la période de résidence alternée à l'essai.
M. Y... a pu légitimement se décourager des attitudes de la requérante qui continue de dénoncer sans fondement les prétendues négligences du père en terme de rythme de l'enfant (au prétexte que ce dernier est confié occasionnellement à sa grand-mère paternelle) ou de suivi médical alors que Mme X...n'a pas hésité à consulter, au besoin en doublon, les médecins de son choix et n'a pas été diligente pour transmettre au père les ordonnances et médicaments à jour. Il n'en demeure pas moins réel que le père a fait preuve de son coté de mutisme partiel, mettant un certain temps à réaliser des démarches nécessitant l'accord parental comme l'inscription scolaire de l'enfant ou le choix des activités périscolaires.
Or il convient de rappeler que la résidence alternée n'est pas une fin en soi et M. Y... ne vient pas démontrer que la résidence alternée qu'il revendique est davantage conforme à l'intérêt de son fils âgé seulement de 5 ans.
En effet l'enquêtrice note avec justesse que la garde alternée ne peut s'envisager que si les parents échangent des informations entre eux. A cet égard elle relève, en cohérence avec l'attitude des parents, que l'enfant lui même est dans le contrôle, s'efforçant de cloisonner sa vie entre ses différentes activités. Ce comportement est contraire à un développement psychologique harmonieux du jeune enfant.
Au regard de la disponibilité de Mme X..., du jeune âge de l'enfant et de la présence d'une fratrie issue d'une précédente relation au domicile de la mère, il y a donc lieu de fixer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère.
Cependant la cour veut faire confiance aux parties pour mettre en oeuvre une co-parentalité active dans l'intérêt bien compris de leur jeune garçon.
A ce stade, il y a lieu de rappeler que l'exercice en commun de l'autorité parentale induit entre les parents la permanence d'un lien, au delà de la rupture du lien conjugal. Elle suppose dans l'intérêt de l'enfant un dialogue serein afin de prendre ensemble les décisions importantes sans qu'il soit utile d'ordonner une nouvelle fois une médiation dont l'initiative leur appartient.
Comme il est primordial pour l'équilibre du garçon que celui-ci ait des relations suivies avec ses deux parents, il y a d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement au milieu de la semaine où l'enfant ne passe pas la fin de semaine chez son père, comme le propose l'appelante dès lors que M. Y...n'a pas conclu subsidiairement sur ce point.
En définitive le jugement de première instance sera confirmé sauf pour ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut cependant en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
M. Y...perçoit un salaire à temps plein de l'ordre de 1900 ¿ net par mois (bulletin de paie mars 2015) en qualité de projeteur, chef de groupe. Il assume des prêts immobiliers d'un montant de 654, 37 ¿/ mois. Il a déclaré à l'enquêtrice fréquenter une nouvelle compagne, sans plus de précision.
Mme X...n'a pas actualisé sa situation financière, faisant état d'une situation de chômage depuis le 1er mars 2015. Elle mentionne un loyer résiduel de 120 ¿/ mois. Elle n'indique pas le montant des prestations familiales auxquelles elle peut prétendre. Elle a déclaré à l'enquêtrice fréquenter un nouveau compagnon, sans plus de précision.
En considération de ces éléments, de l'amplitude du droit d'accueil du père, de l'âge et des besoins de l'enfant, la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Mewen sera portée à la somme de 170 ¿ par mois, étant rappelé qu'il appartiendra également au père de participer aux frais exceptionnels pour l'enfant commun tels les frais de scolarité, les frais médicaux non remboursés.
Le jugement de première instance sera donc modifié de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
M. Y...stigmatise l'attitude procédurière de la requérante et sa volonté de lui nuire. L'intimé ne justifie pas d'un appel abusif de la part de Mme X..., ni d'un préjudice en lien avec l'appel. Il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur les frais et dépens :

Eu égard à la nature familiale de l'instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et supportera par moitié le coût de l'enquête sociale. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement du père en période scolaire et au montant de la contribution à l'entretien de l'enfant à compter du prononcé du présent arrêt ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que, sauf meilleur accord des parents, l'enfant Mewen sera accueilli chez son père en période scolaire une fin de semaine sur deux du vendredi, sortie des classe au lundi rentrée des classes et un milieu de semaine sur deux, du mardi soir, sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes ;
Fixe à 170 ¿ par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, avec l'indexation habituelle, ce à compter du prononcé du présent arrêt ;
Y complétant :
Dit que M. Y... participera pour moitié aux frais exceptionnels pour l'enfant commun tels les frais de scolarité ou les frais médicaux non remboursés.
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et dit que les frais d'enquête sociale seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/02416
Date de la décision : 29/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-29;13.02416 ?
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