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22/09/2015 | FRANCE | N°14/07572

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 22 septembre 2015, 14/07572


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 136
R. G : 14/ 07572

M. Luc X... M. Jean Y...Mme Marie Z... épouse X...

C/
M. Vincent A...M. Christophe B...SARL X... MORLAIX

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors d

u prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Sept...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 136
R. G : 14/ 07572

M. Luc X... M. Jean Y...Mme Marie Z... épouse X...

C/
M. Vincent A...M. Christophe B...SARL X... MORLAIX

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Luc X... ...29680 ROSCOFF

non comparant, représenté par Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jean Y......29600 MORLAIX

non comparant, représenté par Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS

Madame Marie Z... épouse X... ...29680 ROSCOFF

non comparante, représentée par Me Arnaud MANGIN, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS
ET :
Monsieur Vincent A..., expert judiciaire ...35000 RENNES

comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur Christophe B......29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

comparant en personne
SARL X... MORLAIX ...29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

Représentée par son représentant légal, Monsieur Christophe B..., gérant de la Société
***

Par ordonnance du 13 mars 2013, le juge des référés du tribunal de commerce de Brest a désigné M. Vincent A...en qualité d'expert dans le domaine de la comptabilité, en lui impartissant un délai de 3 mois pour déposer son rapport.

Il a mis à la charge de la SARL X... MORLAIX une consignation de 1 300 ¿.
Une demande de récusation de l'expert, présentée par M. Jean Y..., Mme Marie X..., M. Luc X..., a été rejetée par ordonnance du 4 décembre 2013.
Le 7 janvier 2014, M. Vincent A...a établi un budget prévisionnel de 23 928 ¿.
À la suite de consignations complémentaires, le montant total consigné s'est élevé à 25 228 ¿. L'expert a reçu un acompte de 17 300 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 juillet 2014
M. Vincent A...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 43 909, 68 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 29 juillet 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 43 909, 68 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre le reliquat de la somme consignée (7 928 ¿) et à recouvrer le solde de 18 681, 68 ¿ auprès de la SARL X... MORLAIX.
L'ordonnance a été notifiée le 22 août 2014.

Les époux X...et M. Jean Y...ont formé un recours le 19 septembre 2014, réitéré le 22 septembre 2014. Leurs critiques sont les suivantes :

- ils reprochent à l'expert d'avoir facturé dans ses honoraires les frais de la procédure de récusation ; or, ce poste s'apparente à des frais irrépétibles qui ne sauraient être inclus dans les honoraires d'expertise ;- ils estiment que le temps consacré à l'expertise (392 heures) a été surévalué et qu'il dépasse largement l'état prévisionnel du 7 janvier 2014 ; le taux horaire de 100 ¿ hors-taxes est qualifié de " généreux ", d'autant que l'assistance de la secrétaire a également donné lieu à facturation ; le nombre de pièces consultées par l'expert est exagéré ; les fiches horaires n'établissent pas à la pertinence et la nécessité du temps passé ; il est facturé 17 heures pour la seule journée du 9 août 2013 et 9 heures pour la journée du 28 novembre 2013 ; le temps de rédaction de 236 heures avait initialement été prévu pour 38 heures ; l'ensemble du temps de travail peut être comparé au barème des commissaires aux comptes, selon lequel, pour une société dont le bilan s'élève de 45 735 000 ¿ à 122 000 000 ¿, le temps est prévu de 300 à 700 heures ; or, le chiffre d'affaires de la SARL X... MORLAIX est de l'ordre du million.

Les époux X...et M. Jean Y...sollicitent la réduction des honoraires de l'expert à la somme de 14 400 ¿ TTC.
M. Vincent A..., expert, répond que la contestation de ses honoraires participe d'un mouvement continuel de défiance et d'opposition de la part des époux X..., de M. Jean Y.... Il produit le relevé détaillé de ses diligences. Il fait remarquer que, dès la première réunion d'expertise du 30 avril 2013, il avait précisé son taux horaire de 100 ¿ hors-taxes ; ainsi les parties en étaient informées et ne l'ont pas contesté, d'autant qu'elles ont accepté de verser une consignation complémentaire de 22 630 ¿. L'expert estime que l'ensemble de ses diligences et du temps passé est justifié : il a reçu, lu, répertorié et analysé 1958 pages de documents, il a tenu plusieurs réunions, rédigé plusieurs compte-rendus, il a reçu des dires auxquels il a dû répondre, il a rédigé deux pré-rapports et un rapport définitif, il s'est déplacé à Morlaix et à Brest.
La comparaison du temps passé avec le barème des commissaires aux comptes n'est pas pertinente car il s'agit de travaux complètement différents de ceux d'un expert. La différence avec l'état prévisionnel et la facture définitive s'explique par l'alourdissement des investigations.
M. Vincent A...explique les 19 heures de la réunion du 30 avril 2013 et les 18 heures de la réunion du 14 février 2014 par le temps passé, non seulement par lui, mais aussi par son assistante.
Les frais de la procédure de récusation ont été déjà déduits à concurrence de 37 heures sur les 43 heures facturées.
M. Vincent A...demande la confirmation de l'ordonnance de taxe et une somme de 2500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Christophe B..., gérant de la SARL X... MORLAIX, s'en rapporte à justice. Il ne prend pas part à la contestation. Il considère que l'expertise était complexe, avec beaucoup de pièces à examiner.
MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.

L'ordonnance de référé du 13 mars 2013, désignant l'expert, lui avait donné pour mission, notamment, de donner son avis sur l'ensemble des actes et conventions souscrites par la SARL X... MORLAIX et sur leur exécution (bail, contrat de prestations informatiques, convention de coopération, convention de prestation de travail comptable, contrats de travail de Mme Marie Z... épouse X..., contrat de travail de Mme F..., conditions de facturation et de règlement des factures dues par M. G...), de donner son avis sur leur coût global, sur leurs avantages effectifs et éventuels, sur l'équilibre et les contreparties effectives.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Selon le justificatif des heures passées (pièce no 3 de l'expert) et la facture définitive (pièce no 1 annexe 10), il a bien été porté, dans le temps de travail, 37 heures pour la procédure de récusation, puis 43 heures pour le temps facturé à cause de cette procédure. Or, le temps passé par l'expert à répondre à la demande de récusation ne fait pas partie des opérations d'expertise. La somme de 4300 ¿ hors-taxes, soit 5160 ¿ TTC, doit être déduite du montant total car elle ne l'a pas été, contrairement à ce que soutient M. Vincent A...; en effet, ce dernier confond la réduction spontanée de son coût horaire (90, 56 ¿ au lieu de 100 ¿) avec le retrait des 43 heures facturées.
La réunion du 30 avril 2013 ne peut pas justifier 19 heures de travail et la réunion du 14 février 2014, 18 heures de travail. Il appartient à l'expert d'organiser son travail comme il l'entend mais s'il a besoin d'une assistante, il prend la rémunération de cette dernière à sa charge. Le temps des réunions sera donc divisé par deux et il sera retiré 18 heures 30 de la facture, soit 1675, 36 ¿ hors-taxes (2010, 43 ¿ TTC).
Le taux horaire ramené à 90, 56 ¿ n'apparaît pas excessif.
L'état prévisionnel n'engageait pas l'expert dans la mesure où de nombreuses diligences ont été nécessaires après cette première estimation.
La comparaison avec le barème des commissaires aux comptes n'est pas pertinente, la mission de l'expert étant très différente.
L'expert ne pouvait pas limiter ses diligences à l'étude des quelques conventions posant difficulté. Il était contraint de consulter de très nombreux autres documents comptables afin, précisément, d'étudier les éventuelles discordances entre ces conventions et leur rentabilité. Il ne peut donc pas lui être reproché d'avoir pris connaissance de 1958 pages de documents.
Pour le reste, les deux pré-rapports, le compte rendu de réunion, le rapport définitif de 53 pages, qui sont très argumentés, clairs dans leur exposé, les dires, nombreux et complexes, déposés par les parties et les réponses apportées par l'expert justifient les 349 heures de travail (déduction faite des 43 heures de la procédure de récusation).
En conséquence, l'ordonnance de taxe sera infirmée ; le montant des frais et honoraires de M. Vincent A...sera réduit à 43 909, 68 ¿- (5160 ¿ + 2010, 43 ¿) = 36 739, 25 ¿.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. Vincent A...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Infirmons l'ordonnance de taxe du 29 juillet 2014 ;
Réduisons les frais et honoraires de M. Vincent A..., expert, à la somme de 36 739, 25 ¿ ;
Après déduction de la consignation totale de 25 228 ¿ (dont 7 928 ¿ restent à percevoir du greffe), autorisons M. Vincent A...à recouvrer le solde de 11 511, 25 ¿ auprès de la SARL X... MORLAIX ;
Rejetons la demande présentée par M. Vincent A...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Vincent A...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/07572
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-22;14.07572 ?
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