Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 135
R. G : 14/ 04419
Mme Gwenaëlle X...
C/
Me Véronique Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe
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ENTRE :
Madame Gwenaëlle X......44830 BOUAYE
comparante en personne
ET :
Maître Véronique Y...... 44000 NANTES
non comparante, Représentée par Maître Catherine PENEAU, avocat au barreau de Nantes
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Maître Véronique Y..., avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Gwenaëlle X...dans un litige prud'homal.
Elle a facturé son intervention à la somme de 4 843, 80 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Gwenaëlle X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires et une demande de transmission de son dossier à Maître CARIOU à qui elle avait confié ses intérêts.
Par décision du 14 avril 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 2 392 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Véronique Y..., et a condamné Mme Gwenaëlle X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 mai 2014, Mme Gwenaëlle X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 14 avril 2014, notifiée le 24 avril 2014. Elle rappelle qu'elle a demandé au bâtonnier la transmission de son dossier et qu'elle a contesté les honoraires de Maître Véronique Y.... Elle soutient que l'avocate a été intégralement réglée de ses diligences devant le conseil de prud'hommes, en exécution de la convention d'honoraires du 4 juin 2009. Par contre, la deuxième convention du 27 juillet 2012, pour la procédure d'appel, n'a pas trouvé à s'appliquer puisque Maître Véronique Y...a reconnu elle-même qu'aucun travail n'avait été effectué en appel.
Mme Gwenaëlle X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 14 avril 2014 et la condamnation de l'adversaire à payer une indemnité de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour " résistance abusive à remettre le dossier " et présentation injustifiée d'honoraires ainsi qu'une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Véronique Y...répond qu'elle a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires dans le cadre de la procédure prud'homale ayant abouti au jugement du 19 juin 2012. Toutefois, l'adversaire de Mme Gwenaëlle X...a interjeté appel, de sorte qu'une nouvelle convention d'honoraires a été signée le 24 juillet 2012. Elle prévoyait que, si la cliente retirait son dossier, l'avocate percevrait des honoraires calculés au temps passé sur une base horaire de 200 ¿ hors taxes. Aucune diligence n'ayant été effectuée dans le cadre de la procédure d'appel, l'avocate a émis une facture sur la base des diligences accomplies au temps passé, pour la procédure de première instance. Maître Véronique Y...soutient que la convention d'honoraires du 4 juin 2009 " ne peut pas avoir un effet qui s'éteint lorsque le jugement du conseil de prud'hommes est rendu dès lors que l'objet même de la convention n'a pas été rempli puisque Maître Y...n'a pas été rémunérée des diligences accomplies ". La convention d'honoraires du 24 juillet 2012 n'a pas vocation à s'appliquer dans la mesure où l'avocate n'a pas eu le temps de réaliser " quelque diligence que ce soit avant d'être dessaisie ". Elle estime que ses honoraires sont sous-estimés, demande leur fixation à la somme de 4 843, 80 ¿ (sauf à déduire la provision de 598 ¿ déjà versée), ainsi qu'une indemnité de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Une première convention d'honoraires a été conclue le 4 juin 2009. Elle prévoyait l'assistance et la représentation de la cliente dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le conseil de prud'hommes de Nantes ou dans le cadre d'un règlement transactionnel du litige. Mme Gwenaëlle X...s'engageait à régler au titre des honoraires de diligences de première instance une somme globale et forfaitaire de 500 ¿ hors taxes. Cette rémunération s'entendait " du déroulement normal de la procédure devant le conseil de prud'hommes de Nantes, à savoir :- rédaction de la requête introductive d'instance,- audience de tentative de conciliation,- rédaction des écritures devant le bureau de jugement,- préparation du dossier de plaidoirie,- audience devant le bureau de jugement.
Il était également prévu un honoraire de résultat complémentaire, lequel n'a pas trouvé lieu à s'appliquer puisque le jugement n'est pas devenu définitif.
La deuxième convention d'honoraires du 27 juillet 2012 prévoyait la représentation et l'assistance de Mme Gwenaëlle X...dans le cadre d'une procédure judiciaire devant la cour d'appel de Rennes ou dans le cadre d'un règlement transactionnel du litige. Selon l'article 1-1, Mme Gwenaëlle X...s'engageait à régler à Maître Véronique Y...au titre de ses honoraires de diligence de première instance une somme globale et forfaitaire de 1000 ¿ hors-taxes, soit 1196 ¿ TTC. Cette rémunération s'entendait du déroulement normal de la procédure devant la cour d'appel de Rennes ; elle ne comprenait pas les honoraires dus en cas d'incident, de mesures d'instruction, voie de recours et exécution (article 1-2). Il était également prévu par l'article 1-3 un honoraire complémentaire de 10 %. Une mention rédigée en caractères gras précisait : " Dans l'hypothèse où Madame X...viendrait à retirer son dossier pour une raison quelconque à Me Y..., les honoraires seront recalculés au temps passé sur la base horaire de 200 ¿ HT ".
Ces deux conventions faisaient la loi des parties. La première a été exécutée ; toutes les diligences prévues ont été réalisées par l'avocate, jusqu'au prononcé du jugement du 19 juin 2012. Mme Gwenaëlle X...s'est acquittée de la rémunération " globale et forfaitaire de 500 ¿ hors taxes ", selon les termes de la convention.
La deuxième convention du 27 juillet 2012 n'a donné lieu à aucune diligence, Maître Véronique Y...l'écrivant elle-même dans ses conclusions. Aucune rémunération ne pouvait être fixée en exécution de cette convention (la somme globale et forfaitaire de 1 196 ¿ TTC, rémunérant par erreur " les honoraires de diligence de première instance ", alors qu'il faut lire " les honoraires de diligence en appel ", ne s'appliquait qu'en cas de " déroulement normal de la procédure devant la cour d'appel de Rennes). La mention rédigée en caractères gras doit s'interpréter comme concernant les honoraires recalculés au temps passé dans la procédure d'appel, dans la mesure où cette mention figurait dans la convention d'honoraires relative à la procédure d'appel (une clause semblable avait été prévue dans la convention du 4 juin 2009, article 2).
En conséquence, les honoraires de Maître Véronique Y...doivent être fixés à la somme de 598 ¿ TTC, somme qui a déjà été réglée.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 14 avril 2014 sera infirmée.
La résistance de l'avocate n'apparaît pas abusive, s'agissant d'un litige ayant donné lieu à un débat loyal et contradictoire.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Gwenaëlle X...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 14 avril 2014 ;
Fixons à la somme de 598 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Gwenaëlle X...à Maître Véronique Y...et constatons que cette somme a été réglée ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Maître Véronique Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,