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22/09/2015 | FRANCE | N°14/04247

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 22 septembre 2015, 14/04247


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 134
R. G : 14/ 04247

M. Laurent X...

C/
SCP Y...et Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDO

NNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 134
R. G : 14/ 04247

M. Laurent X...

C/
SCP Y...et Z...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Laurent X......44830 BRAINS

comparant en personne

ET :

SCP Y...et Z.........44009 NANTES CEDEX 1

non comparante, représentée par Me Luc BOURGES, avocat au barreau de RENNES

***

Maître Bernadette Y..., membre de la SCP Y...et Z..., avocate au barreau de Nantes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Laurent X...dans un litige familial ayant donné lieu à un arrêt de la cour d'appel d'Orléans, du 6 septembre 2005, et à un jugement du juge aux affaires familiales de Nantes, le 16 septembre 2008.

Elle a facturé son intervention à la somme de 4 140, 43 ¿. Un total de provisions de 2 262, 08 ¿ a été versé.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement du solde des honoraires, d'un montant de 1 478, 35 ¿ (927, 77 ¿ + 550, 58 ¿).
Maître Bernadette Y...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une demande en fixation d'honoraires, le 28 mars 2013.
Par décision du 20 mars 2014, après prorogation du délai le 22 novembre 2013, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 4 140, 43 ¿ TTC les frais et honoraires dus à la SCP Y...et Z... et a condamné M. Laurent X...au paiement d'une somme de 1 478, 35 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2 662, 08 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une somme de 44, 38 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 avril 2014, M. Laurent X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 20 mars 2014, notifiée le 27 mars 2014. Il soulève la prescription de deux ans, sur le fondement de l'article L. 137-2 du code de la consommation. Il fait valoir une situation financière difficile. Il demande à l'audience une somme de 150 ¿ en indemnisation de ses frais de déplacement.
Maître Joëlle Z..., représentant la SCP Y...et Z... à la suite du départ à la retraite de Maître Bernadette Y..., fait remarquer que M. Laurent X...ne conteste pas la réalité et l'importance du travail réalisé pour son compte. Elle précise que Maître Bernadette Y..., partie le 1er avril 2009, l'a subrogée dans tous ses droits, de sorte que, le 13 août 2010, elle a adressé les factures définitives à M. Laurent X.... Elle lui a proposé un échelonnement du remboursement de sa dette.
Elle soutient que l'article L. 137-2 du code de la consommation ne s'applique pas en matière de recouvrement d'honoraires d'avocat, laquelle reste régie par les dispositions de l'article 2224 du Code civil prévoyant une prescription de 5 ans. La facture no 10/ 215, qui se rapportait à l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Orléans le 6 septembre 2005 (avant la réforme du 17 juin 2008), n'aurait été prescrite que le 19 juin 2013 (5 ans après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle). Or, le bâtonnier de Nantes a été saisi par lettre du 28 mars 2013. La saisine de la juridiction a interrompu le délai de prescription. La facture no 10/ 216, qui se rapportait à la décision du juge aux affaires familiales de Nantes rendue le 16 septembre 2008, n'aurait été couverte par la prescription qu'à partir du 16 septembre 2013. Comme la précédente, ce délai de prescription a été interrompu par la saisine du bâtonnier le 28 mars 2013.
À titre subsidiaire, en cas d'application de la prescription biennale, l'avocate estime que la facture no 10/ 216 n'est pas couverte par la prescription dans la mesure où la mission de l'avocat n'était pas terminée car il n'a pas été procédé à la signification du jugement du 16 septembre 2008. M. Laurent X...n'a pas répondu à la demande du 11 avril 2013 sur son intention de faire signifier la décision.
À titre encore plus subsidiaire, Maître Joëlle Z... sollicite l'application de l'article 123 du code de procédure civile, reprochant à M. Laurent X...d'avoir soulevé tardivement, dans une intention dilatoire, le moyen de la prescription.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité du recours n'est pas contestée.
La demande d'un avocat en fixation d'honoraires, dirigée contre une personne physique, à des fins n'entrant pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation (2e chambre civile, 26 mars 2015).
En conséquence, le moyen de la prescription est fondé et il ne peut pas être reproché à M. Laurent X...de l'avoir tardivement soulevé dans la mesure où la saisine du bâtonnier de Nantes remonte au 25 juillet 2013, la décision a été rendue le 20 mars 2014 et la décision de la Cour de Cassation étant intervenue récemment, le 26 mars 2015, bien après le recours exercé le 22 avril 2014. Le moyen de la prescription peut être soulevé en tout état de cause, même pour la première fois devant la cour d'appel.
Il en résulte que la prescription commence à courir à la fin de la mission de l'avocat.
Maître Joëlle Z... ne conteste pas, dans son " subsidiaire ", la prescription de la facture no 10/ 215. Par contre, elle soutient que sa mission n'est pas terminée dans la procédure diligentée devant le juge aux affaires familiales de Nantes, au motif que la décision du 16 septembre 2008 n'a toujours pas été signifiée. Or, en émettant une facture définitive, récapitulant les diligences réalisées et déduisant toutes les provisions déjà versées, la SCP Y...et Z... a estimé que sa mission était terminée, faute par M. Laurent X...d'avoir répondu à la demande de signification, en fin d'année 2008. L'envoi des factures définitives date du 13 août 2010. La saisine du bâtonnier date du 25 mars 2013. Il s'est écoulé plus de deux années entre ces deux dates. La prescription est acquise.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 20 mars 2014 sera infirmée.
M. Laurent X...ne produit aucun justificatif relatif aux frais exposés pour se défendre et venir à l'audience. Sa demande de 150 ¿ sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 20 mars 2014 ;
Disons que les demandes de paiement des factures d'honoraires de la SCP Y...et Z..., no 10/ 215 et no 10/ 216 sont couvertes par la prescription ;
Rejetons la demande de M. Laurent X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCP Y...et Z... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/04247
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-22;14.04247 ?
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