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22/09/2015 | FRANCE | N°13/08410

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 22 septembre 2015, 13/08410


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 129
R. G : 13/ 08410

Mme Valérie X...

C/
Me Edith Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNAN

CE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Mada...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 129
R. G : 13/ 08410

Mme Valérie X...

C/
Me Edith Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 22 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et M. Bruno GENDROT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Juin 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Valérie X......35220 ST DIDIER

comparante en personne

ET :

Maître Edith Y...... 35380 PAIMPONT

non comparante

***

Maître Edith Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Valérie X...dans un litige relatif à un accident du travail.

Elle a facturé son intervention à la somme de 598 ¿, qui a été payée.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet de la restitution du dossier et du paiement des honoraires.
Le 12 février 2012, Mme Valérie X...a saisi le bâtonnier de Rennes. Ce dernier n'a pas statué dans le délai de 8 mois, après ordonnance de prolongation du 3 juin 2013 fixant la fin du délai pour statuer au 12 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 novembre 2013, Mme Valérie X...a saisi le premier président en l'absence de décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes. Mme Valérie X...demande la restitution de son dossier et le remboursement de la somme de 598 ¿ versée à Maître Edith Y...qui n'a effectué aucune diligence.
À l'audience du 28 avril 2015, Mme Valérie X...a maintenu oralement ses demandes et a fait état de différentes pièces. Maître Edith Y...a demandé à prendre connaissance de ces pièces. L'affaire a été renvoyée au 23 juin 2015 pour faire respecter le principe du contradictoire entre les parties.
À l'audience du 23 juin 2015, seule Mme Valérie X...s'est présentée. Elle sollicite la restitution de son dossier et produit divers courriers, adressés notamment au bâtonnier de Bordeaux.
Maître Edith Y...ne s'est pas manifestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Edith Y...a facturé les prestations suivantes : un rendez-vous de deux heures, un " rendez-vous téléphonique ", des correspondances, la rédaction d'une assignation et l'enrôlement de l'acte, pour un total de 598 ¿ TTC. La facture du 13 août 2010 a été réglée sans discussion par Mme Valérie X..., après service rendu. Cette dernière n'est plus fondée à contester le montant des honoraires (Civ. 2ème chambre, 6 mars 2014).
L'article 14 du décret du 12 juillet 2005 prévoit que, lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Les contestations concernant la restitution des pièces sont réglées suivant la procédure prévue en matière de montant et de recouvrement des honoraires.
L'article 19 ajoute que les difficultés relatives à la rémunération de l'avocat initialement saisi ou à la restitution par ce dernier des pièces du dossier sont soumises au bâtonnier.
À l'audience du 28 avril 2015, les déclarations des parties étaient convergentes : le dossier de Mme X...a été transmis à Maître Nathalie NOËL du barreau de Bordeaux. Mme X...produit des échanges de courriers avec le bâtonnier de Bordeaux, qu'elle a saisi le 11 mai 2015 d'une demande de restitution de dossier. Le bâtonnier a répondu le 18 mai 2015 qu'il instruisait la demande. Il apparaît ainsi que la cour d'appel de Rennes n'a pas compétence territoriale pour se prononcer sur la restitution du dossier à la place de la juridiction de Bordeaux ayant compétence exclusive.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Fixons les honoraires dus par Mme Valérie X...à Maître Edith Y...à la somme de 598 ¿ TTC ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de restitution du dossier ;
Condamnons Mme Valérie X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/08410
Date de la décision : 22/09/2015
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-22;13.08410 ?
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