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15/09/2015 | FRANCE | N°14/07236

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/07236


6ème Chambre B

ARRÊT No 545

R. G : 14/ 07236

Mme Typhaine X...veuve Y...

C/
Mme Evelyne Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Hug

uette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, subsitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS...

6ème Chambre B

ARRÊT No 545

R. G : 14/ 07236

Mme Typhaine X...veuve Y...

C/
Mme Evelyne Z...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, subsitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Typhaine X...veuve Y......35800 SAINT-LUNAIRE comparante

ET :
Madame Evelyne Z...... 35300 FOUGERES comparante

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Typhaine Y...née X...le 12 mars 1969 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du Juge des tutelles de SAINT-MALO du 26 juin 2014 ayant désigné Mme Evelyne Z..., mandataire judiciaire pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 05 juillet 2014, Mme Y...en a relevé appel par déclaration faite au greffe du Tribunal d'Instance de SAINT-MALO le 16 juillet 2014.
Soutenant qu'elle est capable de gérer seule ses affaires, elle a demandé la mainlevée de la curatelle renforcée ordonnée à son égard ou sa transformation en curatelle simple pour une durée inférieure à 60 mois.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation. SUR CE,

Il ressort du certificat délivré le 06 décembre 2013 par un psychiatre inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que Mme Y...présente une altération de ses facultés mentales pouvant connaître une amélioration, qu'elle a besoin d'être assistée, conseillée et contrôlée dans les actes de la vie civile.
Dans une note du 04 octobre 2013, l'organisme désigné à l'époque pour aider l'intéressée à gérer son budget a indiqué que celle-ci dont le mari est décédé en 2012 et dont deux des enfants ont été placés à l'Aide Sociale à l'Enfance a, de grandes difficultés pour faire valoir ses droits au plan de ses revenus de substitution (revenu de solidarité active et pension de réversion) ainsi qu'au plan patrimonial dans le cadre de la succession de son mari.
Elle a déclaré le 23 juin 2014 au Juge des tutelles qu'elle est maintenant abstinente et suit une psychothérapie, qu'elle va mieux, et est capable de s'occuper de ses papiers et de gérer correctement ses affaires.
Entendue à la même date, Mme Evelyne Z...a pointé les insuffisances de Mme Y...en ce qui concerne la gestion de son budget et de son patrimoine et sa propension à négliger les charges financières auxquelles elle doit faire face.
Mme Y...qui perçoit mensuellement une pension de réversion de 471 ¿ et des revenus locatifs de 1350 ¿ ainsi que des allocations familiales n'apparaît pas encore apte à percevoir seule ses revenus et à en faire un usage conforme à ses intérêts, elle dont le mandataire judiciaire souligne qu'elle est fragile, a fait des dépenses excessives de téléphone et a besoin d'être encadrée dans la gestion de son budget.
A supposer que l'état de santé de Mme Y...se soit amélioré, il serait prématuré, en l'absence de précisions médicales fournies par celle-ci, d'ordonner dès à présent la mainlevée de la mesure de protection qui a été édictée ou même de l'alléger eu égard, par ailleurs, à la complexité de la situation générée par l'ouverture de la succession de M. Y...et l'existence d'enfants mineurs placés ayant la qualité d'héritiers.
Il est donc nécessaire de maintenir la curatelle renforcée en application des articles 425, 428, 440 (alinéas 1 et 2) et 472 du Code Civil, mais pour une durée inférieure à cinq années au regard de l'article 441 du même code et de l'amélioration envisageable des facultés personnelles de la majeure à protéger.
Par suite, au vu des éléments du dossier dont les parties ont pu avoir connaissance pour en discuter en temps utile, le jugement déféré sera confirmé ; sauf en ce qui concerne la durée de la mesure qui sera réduite à trois années par voie d'infirmation partielle.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 20 juin 2014, sauf en ce qui concerne la durée de la mesure de protection ordonnée,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de ladite mesure à trois années,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07236
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.07236 ?
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