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15/09/2015 | FRANCE | N°14/06930

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/06930


6ème Chambre B

ARRÊT No 548

R. G : 14/ 06930

Mme Gwenaelle X...M. Yann X...APASE D'ILLE ET VILAINE DEPARTEMENT ADULTES

infime la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : >Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, sub...

6ème Chambre B

ARRÊT No 548

R. G : 14/ 06930

Mme Gwenaelle X...M. Yann X...APASE D'ILLE ET VILAINE DEPARTEMENT ADULTES

infime la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Gwenaelle X......35150 JANZE comparante

Monsieur Yann X......35150 JANZE comparant

ET
L'APASE D'ILLE ET VILAINE DEPARTEMENT ADULTES 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Monsieur Y...

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Yann X...né le 27 février 1971 a été placé sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du Juge des tutelles de RENNES du 07 avril 2014 ayant désigné l'Association pour l'Action Sociale et Educative (APASE) pour exercer la mesure.
Ce jugement lui a été notifié le 19 avril 2014.
M. X...et son épouse en ont interjeté appel par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées les 23 et 24 avril 2014.
M. Yann X...a demandé la mainlevée de la curatelle ordonnée à son égard, n'ayant besoin, selon lui d'aucune protection juridique.
Mme Gwenaelle X...a fait une remarque dans le même sens.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation
SUR CE,
M. X..., militaire de carrière, a présenté des troubles psychiatriques ayant nécessité son hospitalisation du 07 mai au 22 août 2013.
Ces troubles dénotant une psychose chronique dissociative et majorés par des difficultés conjugales ont pu être relativement stabilisées par un traitement médicamenteux sans pour autant être anihilés (apragmatisme, apathie, phénomènes hallucinatoires, ambivalence) selon le certificat du 13 août 2013 d'un psychiatre de l'hôpital militaire de BREST.
A ce certificat était joint le rapport d'une assistante sociale soulignant la vulnérabilité de l'intéressé.
Le Juge des tutelles de RENNES a donc été saisi d'une requête du Ministère Public accompagné du certificat délivré le 07 octobre 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République et préconisant la mise sous curatelle renforcée de M. X..., atteint d'une alteration de ses facultés mentales.
Il convient toutefois de noter que ce certificat est très peu circonstancié sur la nature des troubles.
Il ressort des renseignements fournis par l'APASE et par l'épouse de M. X...que ce dernier qui est en instance de divorce, vit seul, a des revenus de 2300 ¿ par mois, supporte un loyer de 400 ¿ et n'a pas de dettes, qu'il est capable de gérer seul ses affaires, moyennant le soutien éventuel des services sociaux.
Son état de santé s'est amélioré au vu du certificat d'un psychiatre hospitalier du 10 mars 2015 le suivant depuis plusieurs mois et indiquant qu'il n'est plus nécessaire de l'assister dans les actes de la vie civile.
Le mandataire judiciaire désigné pour le premier juge a déclaré être favorable à la mainlevée de la curatelle.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments dont les parties ont eu ou pu avoir connaissance pour en débattre en temps utile que M. X...n'est pas atteint d'une altération de ses facultés mentales l'empêchant de pourvoir seul à ses intérêts et rendant nécessaire une mesure de protection juridique au sens des articles 425 et 428 du Code Civil.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport,
Infirme le jugement du 07 avril 2014,
Dit qu'il n'y a pas lieu à mesure de protection juridique de M. Yann X...,
Ordonne la mainlevée de la curatelle prononcée à l'égard de celui-ci,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06930
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.06930 ?
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