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15/09/2015 | FRANCE | N°14/04350

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/04350


6ème Chambre B

ARRÊT No 542

R. G : 14/ 04350

Mme Jacqueline X... Mme Marie Y...Mme Claude Z...Mme Jeanine A...

C/
M. Yves X... M. Michel X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection

des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Mo...

6ème Chambre B

ARRÊT No 542

R. G : 14/ 04350

Mme Jacqueline X... Mme Marie Y...Mme Claude Z...Mme Jeanine A...

C/
M. Yves X... M. Michel X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTES :
Madame Jacqueline X... ...44000 NANTES majeure protégée non comparante

Madame Marie Y......91530 ST CHERON comparante assistée de Me BOUZOU substituant Me AUBRY, avocat

Madame Claude Z.........91460 MARCOUSSIS comparante assistée de Me BOUZOU substituant Me AUBRY, avocat

Madame Jeanine A......91530 ST CHERON comparante assistée de Me BOUZOU substituant Me AUBRY, avocat

ET :

Monsieur Yves X... ...56140 PLEUCADEUC comparant assistée de Me PERRIGOT, avocat

Monsieur Michel X... ...27620 GIVERNY comparant

Le 8 juin 2013, Monsieur Yves X... présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes aux fins d'instauration d'une mesure de protection juridique pour le compte de sa tante, Madame Jacqueline X..., née le 11 juillet 1931. Il exposait que celle-ci était atteinte de troubles cognitifs et de la mémoire immédiate. Il déclarait être prêt à assurer la charge de curateur ou de tuteur.

Le certificat médical rédigé le 27 mai 2013 par le Docteur Catherine B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionne que la personne à protéger présente des troubles cognitifs en lien avec une pathologie cérébrale dégénérative ; une désorientation temporelle marquée, une atteinte de la mémoire antérograde importante ; une grande difficulté pour calculer et une asonognosie. Ce praticien préconisait la mise en place d'une mesure de curatelle renforcée pour une durée de cinq ans, précisant qu'aucune amélioration de son état ne pouvait être attendue compte tenu des données acquises de la science.
Le 12 juin 2013, le Centre de soins de suite " Le Bois Rignoux " de Vigneux-de-Bretagne (44) transmettait un rapport de signalement au juge des tutelles saisi de la procédure, précisant que Madame Jacqueline X... séjournait dans cet établissement depuis le 2 mai 2013, après une période d'hospitalisation en clinique à compter du 16 avril 2013.
À la demande de l'un des neveux, Monsieur Michel X..., un projet relatif à un séjour temporaire de la personne à protéger au sein de la maison de retraite du Vaudreuil (27), avait été validé, Monsieur Michel X... résidant à proximité de cet établissement et l'une de ses filles y travaillant en qualité d'infirmière coordinatrice. Il était prévu, à terme, la transformation de ce séjour temporaire en séjour définitif. Consécutivement à l'émergence d'un conflit familial, la branche demeurant dans le Morbihan s'opposant à ce projet, celui-ci était abandonné. Il en résultait une grande déstabilisation pour Madame Jacqueline X..., ne sachant plus comment se situer par rapport aux diverses sollicitations de ses proches. En définitive, il était décidé d'un retour à domicile de la susnommée, le constat ayant été fait d'une amélioration progressive de son état de santé au cours de sa convalescence.
Par courrier du 12 novembre 2013, Monsieur Yves X... alertait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes sur la dégradation de l'état de santé de sa tante, les pertes de mémoire s'aggravant et son opposition à l'intervention d'aides ménagères à son domicile croissant.

Les questionnaires retournés au magistrat chargé de la procédure par les neveux et nièces de la majeure à protéger se divisent en deux catégories : d'un côté, Messieurs Yves X... et Michel X... estiment que les choses vont de plus en plus mal et que la maladie d'Alzheimer dont souffre Madame Jacqueline X... gagne du terrain, rendant indispensable le prononcé d'une mesure de tutelle à son égard ; d'autre part, la belle-soeur et les nièces de Madame X... considèrent que la pathologie précitée n'empêche pas la personne à protéger de vivre seule à son domicile, l'aide familiale qui lui est apportée étant suffisante. Elles indiquent qu'au cas où une mesure de protection juridique interviendrait, il serait préférable qu'un tiers extérieur à la famille soit désigné pour l'assurer.

Entendue par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 5février 2014, Madame Jacqueline X... déclarait que ses problèmes de mémoire restaient supportables ; qu'elle avait confiance en ses neveux et nièces ; qu'elle conduisait sa voiture et faisait elle-même ses courses, le ménage et son jardin ; que sa famille s'inquiétait pour rien ; qu'en cas de besoin, elle faisait appel à son neveu Yves X... pour l'aider dans la gestion de ses papiers ; qu'au cas où une mesure de protection serait prononcée, elle souhaiterait que ce dernier soit désigné pour l'exercer.
Entendus le même jour, Monsieur Yves X... confirmait être toujours candidat pour exercer la tutelle ou la curatelle, son frère Michel étant favorable à cette nomination.
En revanche, Mesdames Jeanine X... épouse A...et Marie X... épouse Y...s'opposaient à la désignation de Monsieur Yves X....
Par jugement du 27 mars 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Jacqueline X... sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; maintenait son droit de vote et désignait, en qualité de tuteur, son neveu, Monsieur Yves X....
Pour statuer comme il l'a fait, le magistrat précité a considéré que la maladie d'Alzheimer dont était atteinte la personne à protéger entraînait une dégradation de ses facultés mentales l'empêchant de gérer seule sa situation administrative et financière, une mesure de curatelle apparaissant insuffisante, en raison notamment de sa vulnérabilité face aux pressions familiales.
Cette décision était régulièrement notifiée aux personnes concernées par la procédure par lettres recommandées du 28 mars 2014, les accusés de réception étant signés par Madame Jacqueline X..., Madame Claude X... épouse Z...et Madame Marie X... épouse Y...le 29 mars 2014, ainsi que par Madame Jeanine X... épouse A...le 1er avril 2014.
Par lettre recommandée postée le 5 avril 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 7 avril 2014, Mesdames Claude X... épouse Z..., Marie X... épouse Y..., Jeanine X... épouse A...interjetaient appel de ce jugement.
Madame Jacqueline X... faisait de même, par lettre recommandée postée le 10 avril 2014, reçue au greffe de la juridiction précitée le 11 avril 2014.

SUR CE :

Prétentions des parties :
Au soutien de son recours, Madame Jacqueline X... fait valoir qu'elle a été placée sous tutelle, alors qu'avait été préconisée une curatelle ; qu'elle ne voulait pas que ce soit l'un de ses neveux qui soit désigné pour assurer la mesure de protection dont elle est susceptible de faire l'objet, mais plutôt l'une de ses nièces.
Par voie de conclusions écrites, développées oralement par leur conseil lors de l'audience de la cour, les trois autres appelantes demandent à celle-ci : * à titre principal : o le placement de Madame Jacqueline X... sous curatelle ;

o la désignation de Mesdames Jeanine X... épouse A...et Marie X... épouse Y...en qualité de curateurs ; *subsidiairement, la nomination, en tant que curateur de Madame Jacqueline X..., de tout organisme ou association tutélaire de Nantes ; * à titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a placé Madame Jacqueline X... sous le régime de la tutelle, la désignation, en qualité de tuteur : o soit de Mesdames Jeanine X... épouse A...et Marie X... épouse Y...; o soit de tout organisme pu association tutélaire de Nantes ; * de débouter Monsieur Yves X... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par conclusions écrites, développées oralement par son conseil lors de l'audience de la cour, Monsieur Yves X... demande à celle-ci de : * confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; * débouter les appelantes de leurs demandes ; * condamner Mesdames Claude X... épouse Z..., Marie X... épouse Y...et Jeanine X... épouse A...à lui payer la somme de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel.

Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
À l'issue de l'audience, le magistrat rapporteur a invité les parties à produire un nouveau certificat médical d'un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil concernant Madame Jacqueline X.... Ce document a été transmis au greffe de la cour le 8 juillet 2015 et communiqué à toutes les parties.

Motifs :
1) Sur la nature de la mesure de protection juridique à prononcer.
La nécessité de placer Madame Jacqueline X... sous l'un des régimes de protection juridique applicables aux personnes majeures n'est discutée par aucune des parties. Il s'agit d'arbitrer le point de savoir s'il convient de prononcer une tutelle ou une curatelle.
Aux termes de l'article 440 alinéa 3 du Code civil, seule la personne dont l'altération des facultés mentales a été médicalement constatée et qui doit être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile peut faire l'objet d'un placement sous tutelle.
Si la personne concernée n'est pas hors d'état d'agir elle-même, mais a besoin d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile, elle peut être placée sous curatelle, conformément à l'article 440 alinéa 1 du Code précité.
Il résulte du certificat médical rédigé le 25 juin 2015 par le Docteur Michel C..., gérontologue, médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, que la maladie d'Alzheimer dont souffre la majeure protégée évolue actuellement à un stade modéré ; qu'elle présente une fragilité du raisonnement, du discernement et du jugement, ainsi que des difficultés mnésiques et un ralentissement de l'attention, mais sans troubles sérieux du comportement ; que ses capacités mentales sont affaiblies en raison de la démence dégénérative précitée, mais que l'expression de sa volonté restait possible, de même que son maintien à domicile ; qu'une aggravation de son état interviendra de manière certaine, selon les données acquises de la science, mais qu'elle paraît se produire lentement. Le praticien rédacteur de ce document préconisait, en conséquence, l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
Ces données cliniques récentes, de même que le principe de proportionnalité et d'individualisation de la mesure en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de Madame Jacqueline X..., énoncé à l'article 428 du Code civil, conduisent la cour, par voie d'infirmation partielle, à dire que la susnommée sera placée sous curatelle et que le curateur se verra confier les attributions prévues par l'article 472 du Code précité.
2) Sur le choix du curateur :
Mesdames Z..., A...et Y...font grief à Monsieur Yves X... de souhaiter le placement de Madame jacqueline X... en maison de retraite, contre la volonté de cette dernière, puisqu'il a décidé de mettre l'habitation de la majeure protégée en vente et de la faire visiter par des acheteurs potentiels ; de n'avoir pas établi un compte de gestion de la tutelle ; de ne pas tenir informés les autres membres de la famille des actes de gestion qu'il accomplit en ce qui concerne le patrimoine de leur tante.
Monsieur Yves X... réplique en indiquant qu'il était très proche affectivement de sa tante et s'occupe de cette dernière depuis 1984 ; que Madame Jacqueline X... a clairement exprimé sa volonté, souhaitant que Monsieur Yves X... soit désigné pour assurer la mesure de protection susceptible d'être prononcée à son égard.
À l'audience, il a fait plaider qu'en aucun cas la maison de la majeure protégée n'avait été mise en vente ; que concernant la personne ayant visité le domicile de sa tante, il s'agissait du commissaire priseur chargé d'effectuer l'inventaire prescrit par la décision du juge des tutelles.
Force est de constater que les allégations des appelantes sont dénuées de tout fondement.
À titre d'exemple, il sera observé que, contrairement à ce qu'elles affirment, un compte de gestion pour l'année 2014 a bien été établi par le tuteur et transmis au juge des tutelles chargé de la procédure.
Il sera également rappelé que dans le cadre d'une mesure de tutelle sans subrogé tuteur ni conseil de famille, ce qui est le cas en l'espèce, le tuteur nommé n'a de comptes à rendre qu'au magistrat qui l'a désigné.
L'article 450 du Code civil ne permet la désignation d'un mandataire judiciaire à a protection des majeurs que lorsqu'aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut assurer la tutelle ou la curatelle, ce qui n'est pas le cas puisque, depuis le début de cette procédure, Monsieur Yves X... s'est porté candidat pour exercer la mesure de protection qui sera prononcée à l'égard de sa tante.

La démonstration de son inaptitude, de sa négligence, de son inconduite n'étant pas faite, pas plus que n'est rapportée la preuve d'une éventuelle fraude de sa part, il n'existe aucun motif de ne pas nommer Monsieur Yves X... aux fonctions de curateur de Madame Jacqueline X....
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application du texte susvisé en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Sur la charge des dépens :
En raison de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Place Madame Jacqueline X..., né le 11 juillet 1931 à NANTES (44), demeurant ..., 44000 Nantes, sous le régime de la curatelle renforcée ;
Fixe la durée de la mesure à 60 mois ;
Désigne Monsieur Yves X..., ..., 56140 Pleucadeuc, en qualité de curateur ;
Dit que le curateur devra assister Madame Jacqueline X... pour toutes les décisions personnelles autres que celles prévues à l'article 458 du code civil ;
Dit que le curateur recevra seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière ; qu'il assurera lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et déposera l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le versera entre ses mains ;
Rappelle qu'en application de l'article 427 du code civil, le curateur ne peut ni modifier les comptes et livrets existants, ni en ouvrir d'autres, sauf autorisation du juge des tutelles, mais que le majeur protégé, qui n'est pas sous régime de représentation, reste libre de procéder à ces modifications et ouvertures, avec l'assistance du curateur et sans autorisation préalable du juge ;
Autorise le curateur à ouvrir un compte au nom de la personne protégée pour y percevoir les revenus de cette dernière ;
Autorise le curateur à ouvrir, si nécessaire, un compte permettant, sous sa responsabilité et son contrôle, des retraits par le majeur protégé, pour la mise à disposition de l'excédent visé ci-dessus ;
Rappelle que le curateur devra, dans les trois mois du présent jugement, faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence, si son état de santé le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son curateur si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 472 et 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile ;
Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 15 décembre de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil ;
Dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04350
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.04350 ?
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