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15/09/2015 | FRANCE | N°14/04161

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/04161


6ème Chambre B

ARRÊT No 541

R. G : 14/ 04161

M. Pascal X...

C/
ACAP
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononc

é,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Cons...

6ème Chambre B

ARRÊT No 541

R. G : 14/ 04161

M. Pascal X...

C/
ACAP
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Pascal X.........22300 LANNION non comparant

ET :
ACAP 35 rue Abbé Garnier BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 non comparante

Le 2 septembre 2013, le Président du conseil général du département des Côtes d'Armor adressait un signalement au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour lui faire part de la situation préoccupante de Pascal X..., né le 6 mai 1968. Il était indiqué que ce dernier avait bénéficié d'une mesure d'accompagnement social personnalisée du 1er février 2013 au 31 juillet 2013, laquelle s'était révélée inopérante et n'avait pas été renouvelée, une sauvegarde de justice semblant nécessaire.

Le rapport social transmis faisait état de problèmes de santé importants, liés à des addictions à l'alcool et au cannabis ; d'une fragilité sur le plan psychique, en raison d'un déni de ces addictions ; d'hospitalisations multiples ; d'une impossibilité pour Pascal X...d'accomplir les démarches administratives seul. Son rédacteur suggérait le placement du susnommé sous le régime de la curatelle renforcée.
Un certificat médical était rédigé le 5 novembre 2013 par le Docteur Jean-Luc Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnant que Pascal X...souffrait d'un alcoolisme chronique sévère et ancien ; que cette addiction n'était pas stabilisée ; qu'il refusait les soins nécessités par son état ; qu'il était désinséré ; que son état de santé ne lui permettait pas d'assumer seul ses obligations administratives, civiles et financières. Ce praticien préconisait également l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
Par requête du 12 novembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc sollicitait du juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette même ville l'ouverture d'une mesure de protection juridique relative à Pascal X....
Entendu par le juge des tutelles le 17 février 2014, l'intéressé déclarait que sa situation n'avait pas évolué depuis juillet 2013 ; qu'il y a eu des rechutes s'agissant de ses addictions ; qu'il estimait cependant inutile une mesure de protection, indiquant être en mesure de gérer ses comptes et que ses papiers étaient à jour.
Par jugement du 7 avril 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc plaçait Pascal X...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Association Costarmoricaine d'Accompagnement et de Protection à Ploumagoar (22), mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 7 avril 2014, Pascal X...en signant l'accusé de réception le 22. avril 2014.

Par lettre recommandée postée le 3 mai 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Saint-Brieuc le 5 mai 2014, le susnommé interjetait appel du jugement dont s'agit. À l'appui de son recours, il faisait valoir être hospitalisé à la clinique " La Cerisaie ", en cure de désintoxication, depuis le 23 avril 2014.
Le ministère public a émis un avis indiquant qu'il s'en rapportait à justice.
Personne ne comparaissait à l'audience de la cour.
SUR CE :
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Pascal X..., qui avait été informé par la convocation que le greffe lui a fait parvenir qu'il pouvait, après consultation préalable du dossier, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il résulte d'un certificat médical établi le 6 février 2015 par le Docteur Z..., exerçant à Lannion (22), qu'une franche amélioration de l'état de santé de l'appelant a été constatée depuis le début de l'année 2015 et qu'il n'existe plus d'altération des facultés mentales chez Pascal X....
D'autre part, le rapport de situation transmis à la cour par l'A. C. A. P. indique que l'appelant gère lui-même ses comptes depuis environ un an ; qu'il effectue seul les démarches administratives nécessaires ; que ses charges sont payées en temps et en heure ; que son compte bancaire présente désormais un solde positif ; qu'il n'existe aucune dette ; qu'ainsi, la mesure de protection ne paraît plus nécessaire.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de prononcer la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Pascal X...fait l'objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Prononce la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Pascal X...fait l'objet ;
Dit n'y avoir lieu à autre mesure de protection le concernant ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04161
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.04161 ?
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