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15/09/2015 | FRANCE | N°14/041431

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 15 septembre 2015, 14/041431


6ème Chambre B

ARRÊT No 540

R. G : 14/ 04143

M. Marcel X...

C/
Mme Noëlle Y... épouse X... M. Nadine X... ACAP

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Cons

eiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 540

R. G : 14/ 04143

M. Marcel X...

C/
Mme Noëlle Y... épouse X... M. Nadine X... ACAP

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
ENTRE APPELANT :

Monsieur Marcel X... ...22540 LOUARGAT comparant assisté de Me DRAN-IRAOLA, avocat

accompagné de Madame Noëlle Y... épouse X... ...22200 GUINGAMP, son épouse non comparante

ET :
Monsieur Nadine X... ...22540 PEDERNEC comparante assistée de Me ROPARS, avocat,

ACAP 35 rue Abbé Garnier BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 comparante représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

Selon jugement en date du 7 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp a placé Mme Joëlle Y... épouse X... née en 1932 sous tutelle, a fixé la durée de la mesure à 60 mois et a désigné l'ACAP, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de tuteur. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé.
M. Marcel X... a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 16 juin 2015, M. Marcel X..., comparant en personne et assisté de son conseil, sollicite la main-levée de la mesure de protection, estimant que son épouse est en capacité de gérer ses affaires et qu'il peut le cas échéant l'assister dès lors qu'ils accomplissent ensemble toutes les courses depuis qu'elle a réintégré le domicile conjugal. Il conteste avoir exercé la moindre violence à son encontre et admet ne plus avoir de relations avec leurs deux enfants communs. Il verse aux débats des attestations de moralité du voisinage. Il sollicite la condamnation de sa fille, à l'origine du signalement pour une mesure de tutelle, au paiement de la somme de 700 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Noëlle Y... épouse X..., comparante en personne, déclare qu'elle est capable de gérer ses affaires.
L'ACAP, représentée par M. Le Z..., estime que la mesure de protection est nécessaire au regard des troubles de santé de Mme Y... épouse X.... Elle fait observer que les entretiens avec la majeure se déroulent toujours en présence de l'époux et qu'il n'a pas été constaté à ce jour de violences. Elle précise qu'un accompagnement quotidien au domicile des époux X... a été mis en oeuvre pour assurer la surveillance de la majeure protégée après qu'elle ait été hospitalisée pour cause de dénutrition importante.
Mme Nadine X..., comparante en personne et assistée de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris pour assurer la protection physique de sa mère contre la tyrannie exercée par son époux à son encontre et à l'égard de son entourage familial en général. Elle fait valoir que la mesure de tutelle canalise son père lequel ne peut plus se comporter en despote. Elle ajoute qu'il a été condamné pour viol sur sa fille aînée mineure de 12 ans à l'époque des faits et aujourd'hui décédée. Elle précise que son frère Sylvain, atteint de trisomie 21, a été maltraité par leur père et qu'elle est la seule à rendre visite à son frère depuis son placement hors du domicile familial.

Elle demande la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par M. X... dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce le certificat médical du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République en date du 12 février 2014 mentionne un état général altéré de Mme X..., des séquelles de plusieurs lésions cérébrales se traduisant par un déclin cognitif, des propos inadaptés et une grande vulnérabilité.
Il résulte tant des débats d'audience que des observations faites par le tuteur et la fille de la majeure protégée que la démence et la personnalité de Mme X... ne lui permettent pas de prendre en charge ses affaires en dépit des propos contraires allégués par son époux contre l'évidence et sans la moindre pièce médicale.
Il y a lieu de relever que Mme X... vit dans l'ombre de son époux lequel a fait preuve de négligence à son égard dans un passé récent. La cour relève que le requérant revendique la main-levée de la mesure de tutelle et ne se porte nullement candidat à l'exercice du mandat de tutelle.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à considérer que Mme X... a besoin d'être représentée pour l'ensemble des actes relatifs à ses biens et à sa personne.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sans qu'il y ait lieu cependant à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette le surplus des demandes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 14/041431
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.041431 ?
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