6ème Chambre B
ARRÊT No 539
R. G : 14/ 04141
M. Jean François X...
C/
ACAP
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Jean François X...... 22100 DINAN non comparant
ET :
ACAP BP 2235 22022 ST BRIEUC CEDEX 1 non comparante
Selon jugement en date du 22 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Saint Malo a placé M. Jean François X...né en 1950 sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné l'ACAP, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
M. X...a interjeté appel de la décision selon lettre simple indiquant ne pas accepter le placement sous mesure de protection.
A l'audience du 16 juin 2015, M. X...ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
L'ACAP ne s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X...interjeté dans le délai de la loi est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier le certificat médical circonstancié en date du 24 octobre 2012 qui mentionne une schizophrénie sévère avec troubles graves et anciens et les plaintes du voisinage pour troubles du comportement, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,