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15/09/2015 | FRANCE | N°14/03367

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/03367


6ème Chambre B

ARRÊT No 535 536 537

R. G : 14/ 03367 R. G : 14/ 03368 R. G : 14/ 03369

M. Antoine X...M. Dominique X...M. Pierre X...

C/
Mme Annick Y...épouse X...M. Luc X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats dél

égués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononc...

6ème Chambre B

ARRÊT No 535 536 537

R. G : 14/ 03367 R. G : 14/ 03368 R. G : 14/ 03369

M. Antoine X...M. Dominique X...M. Pierre X...

C/
Mme Annick Y...épouse X...M. Luc X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ****

ENTRE APPELANTS :

Monsieur Antoine X......44840 LES SORINIERES non comparant

Monsieur Dominique X......44400 REZE non comparant assisté de Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN, avocat au barreau de NANTES

Monsieur Pierre X......44400 REZE non comparant

ET :
Madame Annick Y...épouse X.........44000 NANTES non comparante

Monsieur Luc X...... 44000 NANTES non comparant

Selon jugement en date du 20 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Annick Y...épouse X...née en 1951, ce pour une durée de 60 mois et a désigné son fils, Luc X..., en qualité de curateur.
M. Dominique X..., époux de la personne à protéger, et ses autres fils, Pierre et Antoine X...ont relevé appel de cette décision.
A l'audience du 16 juin 2015 à laquelle l'affaire a été rappelée, M. Dominique X..., comparant en personne, conclut à l'inutilité de la mesure au motif qu'il veille aux intérêts de son épouse et qu'en vertu du régime matrimonial les unissant depuis plus de 40 ans, il est bien à même de représenter son épouse pour les actes de la vie civile. Subsidiairement il se porte candidat à l'exercice du mandat de curatelle, estimant qu'il est prioritaire par rapport à son fils Luc, lui même peu disponible pour des raisons professionnelles.
Messieurs Pierre et Antoine X...ne se sont pas présentés et n'ont fait valoir aucune observation.
M. Luc X..., comparant en personne, indique qu'il a accepté la mandat de curatelle pour permettre d'accompagner au mieux sa mère sur un plan médical et personnel, ce en accord avec la famille maternelle. Il indique que ses parents ont traversé des incompréhensions conjugales et que le repli sur soi très grave de sa mère (mutisme, troubles de la mémoire récente) nécessitait en son temps un regard tiers. Il précise que sa mère a intégré un appartement autre que le domicile conjugal et que son état de santé est en nette amélioration. Il déclare être à la disposition de la justice pour assumer à nouveau le mandat de curatelle, tout en admettant que la mesure de protection ne s'impose pas, en particulier sous les modalités de la curatelle renforcée.

Mme Annick Y...épouse X...ne s'est pas présentée mais a adressé un courrier manuscrit accompagné d'un certificat médical par lequel elle fait valoir qu'une mesure de curatelle simple confiée à un mandataire extérieur pourrait suffire à la protéger et à libérer son fils Luc de son mandat de gestion.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Les appels de Messieurs X...interjetés dans les délais de la loi, sont recevables.
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble les différents recours exercés par les trois requérants. Il s'ensuit que les dossiers enrôlés sous le numéro RG 14/ 3369 et RG 14/ 3368 seront joints au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 3367.
Sur le fond, il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Il convient, en application de l'article 561 du code de procédure civile, de se placer au moment où la cour statue pour apprécier les faits.
La cour considère qu'il ne résulte pas des débats d'audience et des pièces du dossier que la mesure de protection s'impose à l'égard de Mme X..., y compris sous les modalités de la curatelle simple dès lors que cette dernière bénéficie de l'encadrement que lui offre le régime matrimonial de communauté et l'assistance familiale.
En effet, le certificat médical en date 4 décembre 2014 du médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que Mme X...a un discours cohérent sans délire ni hallucination. Le praticien note que le raisonnement, le discernement et le jugement sont adaptés. Il s'en déduit que ce certificat ne précise aucunement les troubles ou éventuelles difficultés rencontrées par Mme X..., si ce n'est des difficultés conjugales illustrées par la séparation en cours des époux.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque mesure de protection et que la décision du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous le numéro RG 14/ 3369 et RG 14/ 3368 au dossier enrôlé sous le numéro RG 14/ 3367.
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Mme Annick Y...épouse X...;
Ordonne en conséquence la main-levée de la curatelle renforcée dont elle bénéficie ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03367
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.03367 ?
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