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15/09/2015 | FRANCE | N°14/03002

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/03002


6ème Chambre B

ARRÊT No 534

R. G : 14/ 03002

M. Cyrille X...

C/
Mme Anita Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur...

6ème Chambre B

ARRÊT No 534

R. G : 14/ 03002

M. Cyrille X...

C/
Mme Anita Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Cyrille X......35200 RENNES

Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 3642 du 18/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Anita Y...née le 07 Juillet 1976 à RENNES (35200) ... 35340 LIFFRE

Représentée par Me Inès TARDY-JOUBERT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M. X...et Mme Y...sont nées Romane le 22 août 2008 et Lorène le 16 décembre 2010.
Les parents se sont séparés. Saisi aux fins d'organisations de leurs rapports, le Juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 13 février 2014 :

- constaté que l'autorité parentale s'exerce conjointement,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère,
- accordé au père un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 H avec extension aux jours fériés accolés ainsi qu'aux " ponts ", en cas d'absence l'obligation scolaire ;
* hors période scolaire :
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié des années paires, seconde moitié les années impaires,
- pendant les vacances d'été : les premier et troisième quarts les années impaires, et les deuxième et quatrième quarts les années paires,

le tout à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener ¿ au domicile maternel,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- invité les parties à reprendre un travail de médiation familiale,
- condamné M. X...à payer à Mme Y...une somme de 200 ¿ (100 ¿ x 2)- d'avance, avant le 05 chaque mois, à titre de contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants, avec indexation,
- dit que chaque partie conservera ses dépens.
M. X...a relevé appel de ce jugement.

Une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 octobre 2014 a dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise médico-psychologique ou psychiatrique et a joint au fond les dépens de l'incident.

Par conclusions du 18 mai 2015, M. X...a demandé :
- de réformer le jugement entrepris,
- avant dire droit : d'ordonner une expertise médico-psychologique ou psychiatrique,
- dans l'attente des résultats de la mesure d'instruction et en tout état de cause :
- de dire que Romane et Lorène résideront chez lui,
- d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, le mercredi après-midi, durant l'intégralité des vacances scolaires de la Toussaint et du Printemps et la moitié des autres vacances scolaires première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires,
- de mettre à la charge de la mère une contribution mensuelle indexée de 500 ¿- (250 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Par conclusions du 11 mai 2015, Mme Y...a demandé :
- de débouter M. X...de ses prétentions,
- de confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, si la résidence des enfants est fixée chez leur père :
- de dire qu'elle verra et hébergera ses filles :
- en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école.
- hors période scolaire : pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint et du Printemps, et la moitié des autres vacances scolaires en alternance avec fractionnement par quarts l'été.
- de condamner M. X...à lui payer une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties suscitées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 juin 2015.
SUR CE,
Les dispositions déférées sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et la reprise d'un travail de médiation familiale ne sont pas remises en cause ; elles seront confirmées.
Sur la mesure d'instruction sollicitée, M. X...invoque l'agressivité à son égard de Mme Y..., de nature à le disqualifier auprès des enfants et caractérisée par des courriers électroniques postérieurs à l'ordonnance du Conseiller de la mise en état ayant retenu notamment que le centre départemental d'action sociale a proposé la clôture d'une information préoccupante en l'absence d'une inquiétude quant à l'état des fillettes qui se sont apaisées depuis le jugement dont appel.
Le ton parfois très dur et souvent méprisant des courriers aux questions traduit le ressentiment persistant de Mme Y...à l'égard de son ex-compagnon qui selon elle, n'aurait pas fait face à ses responsabilités au plan matériel sans que toutefois on puisse en déduire une intention d'écarter le père, auquel il est fait plutôt grief de ne pas assurer pleinement son rôle.
La virulence des propos de Mme Y..., le comportement dédaigneux qui lui est reproché et le harcèlement que M. X...estime subir ne rendant pas utile pour autant une expertise médico-psychologique ou psychiatrique, alors qu'il n'est pas établi que malgré sa réalité qui est certes néfaste au bien être des fillettes, le conflit familial s'ajouterait à une méconnaissance de la part de la mère de ses devoirs ou à une difficulté psychologique à les assumer.
Il n'y a pas eu de nouvelles informations préoccupentes depuis le classement sans suite de celle du 06 février 2014.
Si M. X...est un père attentionné et disponible, la mère a des capacités affective et éducative non sérieusement remises en cause, sachant qu'elle s'occupe à titre principal de ses filles depuis la séparation du couple remontant au mois de juin 2013 (cf le rapport des services sociaux départementaux du 06 février 2014).
Compte tenu de leur âge, et pour l'une-Romane-d'un handicap les fillettes ont besoin de garder les repères qu'elles ont acquis auprès de Mme Y...depuis plus de deux années, la présence quotidienne de celle-ci étant encore un facteur sécurisant pour elles.
En conséquence, il convient dans leur intérêt de confirmer le jugement déféré sur leur résidence habituelle moyennant le droit de visite et d'hébergement accordé au père, sans ordonner au préalable une mesure d'instruction.
La confirmation s'impose aussi sur la contribution paternelle qui a été fixée, ne faisant pas l'objet d'une discussion spécifique.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant, M. X...qui est perdant en totalité sur son recours sera condamné aux entiers dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant après rapport à l'audience,
Rejette les demandes de M. X...,
Confirme le jugement du 13 février 2014,
Condamne M. X...aux entiers dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03002
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.03002 ?
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