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15/09/2015 | FRANCE | N°14/02123

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/02123


6ème Chambre B

ARRÊT No 533

R. G : 14/ 02123

Mme Nadia X...

C/
M. Alexandre Y...

Sursis à statuer/ Renvoi à une autre audience

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette N

EVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 533

R. G : 14/ 02123

Mme Nadia X...

C/
M. Alexandre Y...

Sursis à statuer/ Renvoi à une autre audience

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Nadia X... née le 06 Octobre 1982 à LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130) ...35130 MOUTIERS

Représentée par Me LUCAS subsitutant Me Myriam GOBBE de la SCP GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ AUBRY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Alexandre Y... né le 04 Février 1982 à ORLEANS (49) ......

Représenté par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE de la SELARL DE MONCUIT-NGUYEN, avocat plaidant au barreau de RENNES Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de M Y... et Mme X... sont nés Louise le 12 décembre 2008 et Lorette le 30 janvier 2013.

Les parents se sont séparés.
Saisi par eux aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de RENNES a par décision du 28 janvier 2014 :
- déclaré irrecevable un constat d'huissier produit par M. Y...,
- rejeté l'attestation établie par M. Y... lui-même,
- dit que les parents devront mettre fin au contrat qui les lie avec la grand-mère maternelle en qualité d'assistante maternelle de Lorette et ce, au plus tard le 15 mars 2014, et qu'ils devront rechercher ensemble une autre assistante maternelle,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère jusqu'au 1er juillet 2014,
- accordé au père un droit d'accueil une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h plus deux soirées durant les semaines impaires-le mardi et le jeudi de 16h30 à 20 h à défaut de meilleur accord-et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, à charge pour lui d'assumer les frais du transport des enfants à l'aller et au retour,
Fixé à 260 ¿-130 ¿ x 2- par mois avec indexation la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, du mois de février 2014 au 1er juillet 2014,
- dit qu'à compter du 1er juillet 2014, les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents une semaine sur deux, avec changement le dimanche à 18 h,. les lundis des semaines paires chez le père,

. les lundis des semaines impaires chez la mère,
- précisé que l'alternance sera maintenue selon les même modalités pendant les petites vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël qui seront partagées par moitié :

. les années paires : première moitié au père et seconde moitié à la mère,

. et inversement les années impaires,
- dit que les vacances scolaires d'été seront partagées par moitié par périodes de deux semaines consécutives, soit :
. les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances les années paires chez le père et inversement pour la mère,
- dit que les frais courants relatifs aux enfants seront supportés par le parent qui les a engagés durant la période d'accueil,
- dit que les autres frais relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens qui seront recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.
Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 mai 2015, elle a demandé :
- de réformer ladite décision en ce qu'elle a fixé chez elle la résidence habituelle des enfants seulement jusqu'au 1er juillet 2014 et organisé pour la suite une résidence en alternance,
- de dire que Louise et Lorette résideront habituellement chez elle,
- d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut d'accord :
* en période scolaire :
. une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h et selon les mêmes modalités horaires :
. deux soirées durant les fins de semaines impaires (à défaut d'accord, le mardi et le jeudi) de 16h30 à 20 h,
* en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
* en période de vacances scolaires d'été : la moitié des congés par fractions de deux semaines consécutives, soit :
. les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines les années paires,
. les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines les années impaires à charge pour lui d'assumer les frais de transport des enfants à l'aller et au retour,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 8 juin 2015, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré,
- y ajoutant, de dire que la mère pourra accueillir ses enfants si elle ne travaille pas et si lui travaille le mercredi, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi à 18 h avec trajet de retour à la charge de la mère au domicile du père,
- à titre subsidiaire, si l'alternance n'est pas maintenue :
- de fixer chez lui la résidence habituelle des enfants,
- d'allouer à Mme X... un droit d'accueil le plus large possible et, à défaut d'accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux les semaines paires de chaque mois du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h outre selon les mêmes horaires, deux soirées durant les fins de semaines impaires et, à défaut d'accord, les mardis et jeudis de 16h30 à 20 h,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires en alternance avec fractionnement par quinzaine l'été,
- de dire que la mère assumera les frais de transport des enfants à l'aller et au retour,
- de fixer à 260 ¿-130 ¿ x 2- avec indexation la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,
- plus subsidiairement, si la résidence des enfants est fixée chez leur mère, de dire qu'il bénéficiera d'un droit d'accueil comme proposé par Mme X..., élargi.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 juin 2015.

Sur autorisation donnée à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2015 les parties ont déposé et communiqué des notes en délibéré en date du 11 juin 2015 de la part de Mme X... et du 15 juin 2015 de la part de M. Y... par lesquelles les parties ont exprimé leur accord sur une mesure de médication familiale.

SUR CE,

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale et d'une solution au conflit qui les oppose, il convient de procéder à la désignation d'un médiateur familial, sur laquelle les parties ont donné leur accord et ce, par application des articles 373-2-10 alinéa 2 du Code Civil et 131-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
En conséquence, il sera sursis à statuer, sur les demandes relatives aux enfants jusqu'à l'issue de la tentative de médiation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Vu l'accord des parties sur une médiation familiale,
Désigne l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) d'Ille et Vilaine (35) rue Maurice Le Lannon, CS 14226-35042 Rennes Cedex afin d'entendre M.. Y... et Mme X... et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sur la résidence des enfants, les modalités du droit d'accueil du parent chez lequel celle-ci ne sera pas fixée si elle n'est pas alternée, et la contribution alimentaire,
Dit que le représentant légal de l'association fera connaître à la Cour, par écrit, son acceptation de la mission et le nom de la ou les personnes physiques qui en son sein, assureront l'exécution de la mesure.
Dit que la durée de la médiation sera de trois mois à compter du premier rendez-vous avec les parties et qu'elle pourra le cas échéant, être renouvelée pour une nouvelle période de trois mois à la demande du médiateur.
Dit que le médiateur indiquera lors de ce rendez-vous le tarif de la rémunération due à l'association désignée, lequel dépend d'un barème national spécifique en la matière, en fonction des ressources respectives des parties.

Dit qu'il informera la Cour des difficultés éventuelles rencontrées dans l'accomplissement de sa mission et, à l'expiration de celui-ci, de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

Surseoit à statuer sur les demandes relatives aux enfants jusqu'à l'issue de la tentative de médiation.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2015 à 9h15 cette décision valant convocation.
Réserve les dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02123
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.02123 ?
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