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15/09/2015 | FRANCE | N°14/02095

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/02095


6ème Chambre B

ARRÊT No 532

R. G : 14/ 02095

M. Bruno X...

C/
Mme Marie-Noëlle Y...-X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame C

atherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pier...

6ème Chambre B

ARRÊT No 532

R. G : 14/ 02095

M. Bruno X...

C/
Mme Marie-Noëlle Y...-X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Bruno X... né le 03 Avril 1962 à VILLENEUVE ST GEORGES (94) ...35310 MORDELLES

Représenté par Me Catherine JOSSE-TIRIAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Marie-Noëlle Y...-X...née le 18 Septembre 1967 à LONGUE (49) (49) ... 35650 LE RHEU

Représentée par Me LUCAS substituant Me AUBRY, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X... et Mme Y...se sont mariés le 3 août 1998 sans contrat préalable.
De leur union sont nés Antoine le 2 novembre 1999 et Enora le 8 décembre 2005.
Sur les requêtes respectives en divorce des époux, le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation le 17 février 2014 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance d'un véhicule automobile et au mari celle d'un autre,
- constaté que les époux ont fait le choix, chacun, d'un notaire pour établir le projet de liquidation du régime matrimonial,
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, les enfants résideront en alternance chez leur père et mère pour une période de huit ou quinze jours selon un planning annuel à établir à partir des astreintes professionnelles du mari avec changement d'alternance le vendredi à 18 H, et pendant les vacances scolaires :

- la moitié de toutes les petites vacances scolaires en poursuivant l'alternance qui sera réduite à une semaine pendant ces périodes,
- par quinzaine l'été, premières quinzaines les années paires, deuxièmes quinzaines les années impaires pour la mère, et inversement pour le père,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé,
- dit que les frais afférents aux enfants seront partagés dans la proportion de 55 % pour le père et de 45 % pour la mère,
- ordonné une mesure de médiation familiale.
M. X... a relevé appel de cette ordonnance rectifiée pour omission de statuer selon une décision du 25 novembre 2014 par laquelle le juge aux affaires familiales de RENNES a attribué au mari la jouissance à titre gratuit du bien situé à Noyalo et la gestion de cet immeuble (paiement des charges, remboursement de l'emprunt et encaissement des éventuels loyers) et ce, à titre définitif.
Par conclusions du 10 octobre 2014, M. X... a demandé :
- de réparer l'omission de statuer entachant l'ordonnance critiquée et d'y ajouter les mesures relatives au bien de Noyalo, objet de la décision du 25 novembre 2014,
- de lui décerner acte de ce qu'il n'est pas opposé à ce que la gestion de ce bien, lui soit attribuée, sous réserve de l'empêchement qui pourrait résulter de ses problèmes de santé,
- de dire que les mensualités du prêt et l'ensemble des charges afférentes à l'immeuble seront supportées par moitié entre les époux,
- à titre subsidiaire, de dire que la prise en charge par lui des mensualités de prêt et de l'ensemble des charges de l'immeuble se fera à titre d'avance et à charge de récompense,
- de confirmer pour le surplus, sauf à dire que l'alternance sera rythmée par semaine chez chacun des parents, et non plus par quinzaine,
- de condamner Mme Y...à lui payer une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 1er juin 2015, l'intimée a demandé :
- d'attribuer à M. X... la jouissance du bien de Noyalo à titre gratuit,
- de dire que celui-ci encaissera les éventuels loyers et assumera l'ensemble des charges afférentes au bien,
- de dire que le remboursement par lui de l'emprunt sera définitif sur le fondement du devoir de secours,
- de réformer l'ordonnance de non-conciliation sur l'alternance par quinzaine de la résidence des enfants,
- de dire que cette résidence sera alternée par huitaine avec changement le vendredi à 18h30 et partage par moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires chez elle et inversement l'année suivante, avec fractionnement par quinzaine en période estivale,
- de condamner M. X... à lui payer une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juin 2015.

SUR CE,

Les mesures provisoires qui ne sont pas critiquées seront confirmées.
Concernant la résidence secondaire de Noyalo (56) le magistrat conciliateur a dit que la jouissance en sera attribuée à titre gratuit au mari et que celui-ci en assumera la gestion comprenant le paiement des charges, le remboursement de l'emprunt et l'encaissement des éventuels loyers, sans comptes à faire entre les époux, dans le cadre du devoir de secours dont l'épouse doit bénéficier.
Ces mesures n'ont pas été reprises dans le dispositif de l'ordonnance et l'omission a été réparée par la décision du 25 novembre 2014 faisant corps avec celle du 17 février 2014 dont appel, la Cour étant donc saisie de l'ensemble des dispositions sur lesquelles les parties ont pu s'expliquer contradictoirement.
Le mari ne sollicite pas l'attribution en jouissance de la résidence secondaire de Noyalo ; dès lors, elle ne lui sera pas accordée, contrairement à ce qui a été décidé de ce chef par le magistrat conciliateur.
La gestion du bien lui a été dévolue, sans qu'un empêchement à terme pour des raisons de santé soit établi, de sorte qu'une telle réserve ne saurait être retenue.
Les situations respectives des conjoints sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* Mme Y..., conseillère technique de service social :
- salaire net imposable moyen en 2012 et 2013 :........... environ 3000 ¿
- charges principales autres que courantes :................... loyer de 807 ¿
* M X... ingénieur des travaux publics, ayant subi des arrêts de travail entre le 12 mai 2014 et le 31 juillet 2014 :
- salaire net imposable moyen en 2012 et 2013 :...................... 3700 ¿, et entre le 1er janvier et le 30 juillet 2014 :.............................. 3500 ¿,

- charges principales autres que courantes :.................... loyer de 805 ¿.
Par ailleurs, il est constant que les frais d'entretien et d'éducation des deux enfants du couple sont partagés dans le cadre de la résidence alternée dans la proportion qui a été fixée par le premier juge et que la mère perçoit les allocations familiales.
Il est établi que les charges mensuelles relatives à la résidence secondaire de Noyalo s'élèvent à environ 700 ¿ dont 500 ¿ de remboursement d'emprunt, que la maison fait l'objet d'une location saisonnière dont le produit compense une partie des charges.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il est de l'intérêt de la famille que le mari gère le bien commun, c'est-à-dire règle seul les mensualités du prêt et l'ensemble des charges et encaisse les loyers, en quoi l'ordonnance sera confirmée.
En revanche, il y a lieu à infirmation sur le caractère définitif de cette gestion, en ce qui concerne les dettes, aucun secours n'étant dû à Mme Y...pour la satisfaction de ses besoins essentiels et le maintien du niveau de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
Sur la résidence des enfants l'alternance par semaine et non par quinzaine est plus adaptée aux besoins et souhaits des enfants, en particulier d'Enora, ce sur quoi les parents s'accordent.
En conséquence et conformément à une pratique déjà instaurée le système de l'alternance fixé par le premier juge sera modifié avec inversion des périodes d'accueil durant les vacances scolaires, comme précisé au dispositif ci-après, le tout dans l'intérêt de la fratrie.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses dépens de première instance ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2014, rectifiée par décision du 25 novembre 2014.
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu d'attribuer à M. X... la jouissance du bien immobilier de Noyalo.
Dit que le mari règlera à titre provisoire le prêt et l'ensemble des charges concernant ce bien.
Dit que la résidence des enfants au domicile de chaque parent sera alternée par huitaine en période scolaire et que les vacances scolaires seront partagées par moitié avec dévolution à la mère de la première moitié les années impaires et inversement l'année suivante, y compris pour le découpage par quinzaine l'été.
Confirme pour le surplus.
Rejette le surplus des demandes y compris du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02095
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.02095 ?
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