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15/09/2015 | FRANCE | N°14/02041

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/02041


6ème Chambre B

ARRÊT No 531

R. G : 14/ 02041

M. Pascal X...

C/
Mme Jacqueline Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Mons...

6ème Chambre B

ARRÊT No 531

R. G : 14/ 02041

M. Pascal X...

C/
Mme Jacqueline Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 11 Juin 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Pascal X...né le 13 Février 1965 à LANNION (22300) ...22310 PLESTIN LES GREVES

Représenté par Me Valérie POSTIC de l'AARPI PLMP AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Jacqueline Y...née le 28 Octobre 1970 à KARAIKAL (INDE) ... 29190 BRASPARTS

Représentée par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 4145 du 02/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Y...ont trois enfants nés de leur mariage :
- Adeline, le 29 septembre1995,- Adrien, le 28 mars 2003,- Bastien, le 28 mars 2003.

Leur divorce a été prononcé par un jugement du 17 janvier 2013 ayant homologué une convention définitive qui, entre autres mesures, a fixé à 420 ¿-140 ¿ x 3- par mois avec indexation la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.

Saisi aux fins de révision de cette pension, le juge aux affaires familiales de QUIMPER a, par décision du 20 février 2014 :
- débouté M. X...de sa demande de réduction de sa part contributive,
- fixé à 360 ¿-180 ¿ x2- par mois avec indexation sa contribution pour l'entretien et l'éducation d'Adrien et Bastien, payable d'avance à Mme Y..., avant le 5 de chaque mois, de préférence par virement de compte à compte, avec condamnation à son règlement en tant que de besoin,
- fixé à 200 ¿ par mois avec indexation sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Adeline payable d'avance à Mme Y..., avant le 5 de chaque mois, de préférence par virement de compte à compte, avec condamnation à son règlement en tant que de besoin,
- dit que ces contributions sont dues même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier auprès du parent débiteur de la situation de ceux-ci par tout document, avant le 15 octobre de chaque année,
- condamné M. X...aux entiers dépens.
Ce dernier a relevé appel du jugement ainsi rendu.
Par conclusions du 24 septembre 2014, il a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 210 ¿-70 ¿ x 3- par mois à compter du 20 février 2014.
Par conclusions du 6 août 2014, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la contribution paternelle pour Bastien et Adrien,
- de le réformer en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle pour Adeline,
- de fixer ce montant à 240 ¿ par mois à compter du 20 février 2014,
- de condamner M. X...à lui payer une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2015.

SUR CE,

Aux termes de la convention réglant les conséquences du divorce, l'épouse exerçant la profession d'agent technique disposait d'un salaire mensuel moyen de 1169 ¿ tandis que le mari, cuisinier, bénéficiait d'un revenu mensuel d'environ 1627 ¿, et d'un loyer de 420 ¿ procuré par la location de l'immeuble d'habitation attribué à son profit.
Mme Y...justifie, en ce qui concerne ses ressources mensuelles nettes, d'un salaire de 1248 ¿ pour 2013, de 1244 ¿ entre le 1er janvier et le 30 juillet 2014, et de prestations familiales de 719 ¿, et, en ce qui concerne ses charges particulières, de mensualités de remboursement de 478, 47 ¿ pour un prêt immobilier, de 105 ¿ pour un crédit à la consommation et de 151, 23 ¿ au titre d'un crédit automobile.
Il est établi qu'en 2013 et entre le 1er janvier et le 31 mars 2014, M. X...a perçu un salaire net de l'ordre de 2000 ¿ par mois auquel s'ajoute le revenu foncier de 430 ¿, que ses charges mensuelles particulières incluent un loyer de 507 ¿ et le remboursement à hauteur de 359, 71 ¿ d'un prêt personnel et de 116, 65 ¿ d'un crédit-voiture.
Les parents assument par ailleurs des charges courantes.
Les besoins des enfants sont ceux habituels d'une jeune fille et de garçons de leur âge, scolarisés et ayant des activités extra-scolaires, sachant, d'une part, que le père exerce un droit d'accueil usuel à l'égard de ses fils et, d'autre part, qu'Adeline prépare le concours d'infirmière depuis le 3 septembre 2014, ce qui génère une augmentation de frais notamment de logement.
En égard à l'ensemble de ces éléments nouveaux par rapport aux faits pris en considération pour déterminer la contribution paternelle lors du divorce, c'est à bon droit que le premier juge a révisé la pension alimentaire pour les trois enfants dans les limites qu'il a fixées.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Etant donné la solution du litige, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Y....
Vu le caractère familial de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 20 février 2014,
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme Y...,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'intimée.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02041
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.02041 ?
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