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15/09/2015 | FRANCE | N°14/01244

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/01244


6ème Chambre B

ARRÊT No 530

R. G : 14/ 01244

M. Pascal X...

C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Déclare l'appel irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEA

N, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 530

R. G : 14/ 01244

M. Pascal X...

C/
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Déclare l'appel irrecevable

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Pascal X...... 44170 NOZAY non comparant

ET :
UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Le 21 mars 2013, Pascal X..., né le 26 juillet 1966, présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes aux fins d'instauration d'une mesure de protection juridique le concernant, en expliquant qu ¿ il était hospitalisé à Chateaubriant (44), suite à une tentative de suicide par phlébotomie ; que ses facultés mentales étaient altérées suite à une problématique alcoolique ; que son logement était insalubre et son hygiène déplorable ; qu'il était isolé socialement, ne mangeait plus, dépensait sans compter et n'arrivait plus à gérer ses papiers.

Le certificat médical rédigé le 30 mars 2013 par le Docteur Y..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, relevait que la personne à protéger présentait un éthylisme chronique avec désinsertion progressive et misère sociale ; que son état psychique était fragile ; que les facultés cognitives de Pascal X... étaient moyennement altérées. Ce praticien préconisait une mesure de curatelle.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Pascal X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait, en qualité de curateur, l'Union Départementale des Associations Familiales de Loire Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée aux parties par lettres recommandées du 13 décembre 2013, le majeur protégé signant l'accusé de réception le 14 décembre 2013.
Par lettre datée du 12 janvier 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 17 janvier 2014, Pascal X... interjetait appel du jugement dont s'agit.
Au soutien de son recours, il fait valoir être régulièrement suivi par les travailleurs sociaux ; disposer d'un appartement ; s'être ressaisi physiquement et psychologiquement, si bien qu'il ne souhaite plus être placé sous curatelle renforcée.
Le ministère public a émis un avis selon lequel l'appel est sans objet.
SUR CE :
Personne n'a comparu à l'audience de la cour.
Aux termes de l'article 1239 du Code de procédure civile, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel dans le délai de quinze jours. L'article 1241 du même Code précise que le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court, s'agissant d'une personne à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification.
Il résulte de ce qui précède que l'appel interjeté par Pascal X... le 12 janvier 2014 contre le jugement statuant sur la mesure de protection qu'il a sollicitée, rendu par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 21 novembre 2013, qui lui a été notifié le 14 décembre 2013, est tardif ; qu'il convient, en conséquence, de le déclarer irrecevable.
Au surplus, l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique a transmis à la cour une nouvelle décision du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes en date du 4 septembre 2014, par laquelle le magistrat précité a prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée précédemment édictée à l'égard de Pascal X.... L'appel est ainsi également sans objet.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel interjeté par Pascal X... irrecevable comme tardif et sans objet ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01244
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.01244 ?
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