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15/09/2015 | FRANCE | N°14/00812

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/00812


6ème Chambre B

ARRÊT No 529

R. G : 14/ 00812

Mme Martine X...

C/
M. Pierre Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DE

AN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL...

6ème Chambre B

ARRÊT No 529

R. G : 14/ 00812

Mme Martine X...

C/
M. Pierre Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé horsla présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Martine X...née le 06 Mai 1961 à PARIS (75014) ...35700 RENNES

Représentée par Me Christine JARNIGON-GRETEAU substitué par Me BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Pierre Y...né le 23 Juillet 1956 à LE MANS (72000) ... 72000 LE MANS

Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Edith TRACOL, avocat plaidant au barreau de RENNES

Du mariage de Monsieur Pierre Y...avec Madame Martine X...sont nés deux enfants : Bertrand, le 19 mars 1991 et Héloïse, le 22 septembre 1992.
Par jugement du 12 décembre 2005 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a prononcé le divorce des époux et a décidé, notamment, que le père participerait à l'entretien et à l'éducation des enfants par la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribuée à la mère, jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Statuant sur l'assignation en la forme des référés délivrée par Madame X...à Monsieur Y..., le magistrat précité, par jugement du 7 janvier 2014, a notamment :- constaté l'impécuniosité du père et l'a déchargé du paiement de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu'à retour à meilleure fortune,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Madame X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 31 janvier 2014.
Par ses dernières conclusions du 29 avril 2015, elle demande à la cour de :- prononcer la nullité du jugement pour défaut de motivation,- dire sa demande recevable et bien fondée,- fixer à 300 ¿ par mois et par enfant, sauf à parfaire, le montant de la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de Bertrand et Héloïse, et ce à compter du 1er septembre 2011, date à laquelle elle n'a plus bénéficié de la gratuité de la jouissance du logement familial,- dire que cette somme sera versée directement entre les mains des enfants majeurs,- subsidiairement, infirmer le jugement, et fixer à 300 ¿ par mois et par enfant, sauf à parfaire, le montant de la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de Bertrand et Héloïse, et ce à compter du 1er septembre 2011, date à laquelle, elle n'a plus bénéficié de la gratuité de la jouissance du logement familial,- en toutes hypothèses, condamner Monsieur Y...aux entiers dépens et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 9 décembre 2014, Monsieur Y...demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Madame X...de sa demande de nullité de la décision.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2015.
Par courrier du 8 juillet 2015, Monsieur Y...a adressé à la cour les conclusions d'appel et de première instance qui n'étaient pas jointe au dossier de son avocat.
Le 9 juillet suivant, Madame X...a sollicité le rejet de ces documents, les conclusions d'appel n'étant pas celles notifiées le 9 décembre 2014 et les écritures de première instance ne concernant pas la présente procédure.

SUR CE,

- Sur l'incident de procédure :
Les conclusions d'appel adressées à la cour le 8 juillet 2015 par Monsieur Y...ne sont pas identiques aux conclusions récapitulatives déposées au greffe le 9 décembre 2014, le deuxième paragraphe de la page 5 contenant des ajouts.
Il ressort, par ailleurs, de la lecture des conclusions de première instance remises le 8 juillet 2015, que ces écritures concernent une autre procédure que celle ayant abouti au jugement querellé.
Ces documents, produits en violation du principe du contradictoire, seront déclarés irrecevables en application des articles 783 et 445 du code de procédure civile.
- Sur la demande de nullité du jugement :
En vertu des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et être motivé.
Madame X...reproche au premier juge d'avoir rendu sa décision sans aucune analyse des pièces ni raisonnement juridique et conclut à la nullité de la décision prononcée, ce à quoi s'oppose Monsieur Y...qui soutient que la juridiction a motivé le jugement en s'appuyant sur les pièces produites par les parties.
En l'occurrence, et contrairement à ce qui est soutenu, le jugement contient une motivation suffisante. En effet, il en ressort que le magistrat a analysé les documents financiers des parties, ce qui lui a permis de constater l'absence de facultés contributives du père qui ne percevait qu'une allocation de solidarité spécifique de 15, 90 ¿ par jour. La décision a, par conséquent, été prononcée en application des dispositions de l'article 371-2 du code civil lequel dispose que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant et qu'elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La demande en nullité sera ainsi rejetée.
- Sur le fond :
Madame X...revendique une contribution de 300 ¿ par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de Bertrand et d'Héloïse, en faisant valoir que Monsieur Y...a longtemps choisi de ne pas travailler, qu'il ne présente pas sa situation financière avec transparence, qu'il dispose d'un patrimoine propre et qu'il a perçu des sommes importantes dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
Monsieur Y...soutient, quant à lui, être demandeur d'emploi depuis 2002, ses recherches d'emploi et ses projets de création d'entreprise n'ayant pas prospéré. Il ajoute que son ex-épouse ne justifie pas des dépenses engagées pour les enfants.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame X..., sage-femme au CHU de Rennes, s'est trouvée en arrêt de travail durant presque deux ans, de septembre 2011 à novembre 2013, et a ensuite repris son activité à temps partiel compte tenu de sa pathologie médicalement constatée.
L'intéressée a perçu un revenu mensuel de 2. 827 ¿ en 2011 et de 2. 844 ¿ pour 2013. Sa rémunération s'est élevée à 1. 585 ¿ en janvier 2015 et à 1. 429 ¿ le mois d'avril suivant.

L'appelante dispose, dans la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, de droits à hauteur de 161. 078, 78 ¿ et a reçu la somme de 96. 078, 78 ¿ en mars 2015 après avoir bénéficié, au, préalable, d'une avance de 65. 000 ¿.

Madame X...supporte les dépenses de la vie quotidienne pour elle et ses enfants majeurs, non autonomes, dont des mensualités de 138 ¿ pour le remboursement d'un prêt personnel et de 861 ¿ pour deux prêts habitats, ainsi que les différentes assurances à hauteur de 202 ¿ par mois. Elle établit avoir remboursé un montant de 74. 200 ¿ à ses parents qui l'ont aidée pour le paiement de prêts immobiliers de 2012 à 2014.

Monsieur Y...ne travaille pas depuis de nombreuses années. S'il verse aux débats de multiples justificatifs de recherches d'emploi relatifs à une période d'une dizaine d'années, son ex-épouse démontre, par la production d'extraits K Bis du Registre du Commerce et des Sociétés, que certaines entreprises ayant répondu négativement à ses demandes avaient en réalité été radiées depuis des mois, ce qui permet de s'interroger sur la véracité d'une partie des pièces produites par l'intimé et sur ses intentions réelles quant à la recherche d'une activité professionnelle.

Monsieur Y...bénéficie donc, pour toutes ressources, de l'allocation de solidarité spécifique versée par Pôle Emploi, soit une somme mensuelle de 466 ¿ en 2011, 476 ¿ en 2012 et de 482 ¿ pour l'année 2013.
Il supporte les charges mensuelles courantes dont 117 ¿ au titre des taxes et assurances. Il n'expose pas de frais de logement car il réside dans un immeuble reçu dans le cadre d'une succession.
Les droits de Monsieur Y...dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux se chiffrent à 228. 225, 89 ¿, étant précisé que la somme de 202. 735, 78 ¿ lui a été versée par le notaire liquidateur le 19 mars 2015 après perception d'une avance de 30. 000 ¿ en septembre 2011. Ce capital produira immanquablement des intérêts.
Bertrand, 24 ans, après avoir suivi une formation en école préparatoire, est étudiant en kinésithérapie à Alençon depuis l'année scolaire 2012-2013 et ce pour une durée de 3 ans. L'appelante justifie de frais de scolarité annuels à hauteur de 5. 800 ¿, soit 483 ¿ par mois. Il ressort des pièces communiquées que sa demande de bourse d'étude a été effectuée hors délai. Le jeune étudiant s'acquitte des charges habituelles dont un loyer de 240 ¿ par mois. Il n'est pas justifié d'une réponse négative à sa demande d'allocation au titre de l'aide personnalisée au logement. Le directeur de l'Institut de formation atteste de ce que les stages effectués dans le cadre des études ne sont pas rémunérés.
Héloïse, 23 ans, recherche un emploi et figure sur une liste d'attente pour une formation dans le milieu de la petite enfance après avoir essuyé un refus pour une formation en hôtellerie-restauration en janvier 2014. La Mission Locale témoigne du dynamisme de la jeune majeure dans ses démarches en vue de s'insérer professionnellement. Héloïse démontre ne pas être éligible aux allocations versées par Pôle emploi et vit au domicile maternel.
Le coût du permis de conduire des enfants majeurs et de leurs formations scolaire a été assumé par Madame X..., celle-ci ayant élevé les enfants sans aucune contribution paternelle depuis la vente de l'immeuble indivis en septembre 2011.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que les besoins des enfants majeurs sont établis et que les sommes perçues par Monsieur Y...lors de la liquidation du régime matrimonial des parties doivent lui permettre de contribuer à l'entretien et l'éducation de ces derniers, une telle obligation ayant un caractère prioritaire.
Il convient de fixer cette contribution à la somme de 300 ¿ par mois et par enfant, avec l'indexation d'usage, et ce à compter du 19 mars 2015, date à laquelle il a reçu une somme supérieure à 200. 000 ¿ dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, le père devant verser les sommes dues directement entre les mains des deux enfants majeurs.
- Sur les frais et dépens :
M. Y...qui succombe supportera les dépens d'appel. La nature familiale du litige et l'équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Rejette des débats les conclusions d'appel et les conclusions de première instance adressées à la cour le 8 juillet 2015 par Monsieur Y...,
Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau,
Fixe la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation de ses enfants à 300 ¿ par mois et par enfant et ce à compter du 19 mars 2015 et tant qu'ils poursuivront normalement leurs études et qu'ils en justifieront avant le 20 octobre de chaque année, et/ ou qu'ils ne soient pas en mesure de subvenir à leurs besoins,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2016 en fonction des variations de l'indice INSEE des prix à la consommation série France entière (ensemble hors tabac) selon la formule :
contribution mensuelle x nouvel indice = somme actualisée Indice de base

l'indice de base étant celui publié pour le mois de septembre 2015 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation,

Dit que les sommes dues seront versées par M. Y...directement entre les mains des enfants majeurs,

Rejette toute autre demande,
Condamne Monsieur Y...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00812
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.00812 ?
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