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15/09/2015 | FRANCE | N°14/00736

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/00736


6ème Chambre B

ARRÊT No 527

R. G : 14/ 00736

Mme Eliane X...divorcée Y...

C/
M. Marc Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, l

ors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audien...

6ème Chambre B

ARRÊT No 527

R. G : 14/ 00736

Mme Eliane X...divorcée Y...

C/
M. Marc Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 22 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Eliane X...divorcée Y...née le 01 Septembre 1951 à RENNES (35000) ayant élu domicile au cabinet de son avocat, la SCP BALLU-GOUGEON, VOISINE 4 bd Sébastopol, BP 20234 35102 RENNES CEDEX 3

Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SCP BALLU-GOUGEON/ VOISINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5572 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Marc Y...né le 26 Mars 1946 à NANTES (44200) ...22680 ETABLES SUR MER

Représenté par Me Olivier DERSOIR, avocat au barreau de RENNES
Madame Eliane X...et Monsieur Marc Y...se sont mariés à Mormant (77) le 2 mai 1992, sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Le couple s'est séparé le 17 novembre 2009.
Sur requête en divorce formée par Madame Eliane X...le 25 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation du 27 mai 2010 : * organisé les modalités de la résidence séparée des époux ; * attribué à Monsieur Marc Y...la jouissance du véhicule Renault Laguna, immatriculé ... ; * fixé à 75 ¿ par mois le montant de la pension que le mari devra verser à l'épouse pour elle-même, indexée selon les modalités habituelles, payable d'avance le 5 de chacun des douze mois de l'année, à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle.

Sur assignation délivrée 6 janvier 2010 à Monsieur Marc Y...par Madame Eliane X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 6 décembre 2013 : o prononcé le divorce d'entre les époux X.../ Y...; o ordonné les formalités de publicité usuelles à l'état civil ; o ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial ; o dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; o dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 17 novembre 2009 ; o débouté Madame Eliane X...de sa demande de prestation compensatoire ; o débouté Monsieur Marc Y...et Madame Eliane X...de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o rejeté le surplus non justifié des prétentions des parties ; o condamné les parties aux dépens, chacune par moitié, et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration souscrite le 30 janvier 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Eliane X...a interjeté appel e cette décision.
Par ses dernières conclusions du 24 avril 2015, l'appelante demande à la cour : + la réformation partielle du jugement entrepris ; + la condamnation de Monsieur Y...à lui payer une prestation compensatoire en capital d'un montant de 7. 500 ¿ ; + la condamnation de Monsieur Y...à payer à Madame Eliane X...la somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + la condamnation de Monsieur Marc Y...aux entiers dépens.

Par ses seules écritures du 4 juin 2014, Monsieur Marc Y...demande à la cour de :
* confirmer le jugement déféré ; * débouter Madame Eliane X...de l'intégralité de ses demandes ; * dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire ; * condamner Madame X...à payer à Monsieur Y...une somme de 2. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner Madame Eliane X...aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2015.
SUR CE :
L'appel étant expressément limité au principe et au montant de la prestation compensatoire, les autres dispositions, non critiquées, du jugement déféré seront confirmées.
Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil prévoient cependant que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.

Le prononcé du divorce étant passé en force de chose jugée le 4 juin 2014, date du dépôt des conclusions de l'intimé, l'appel ne portant pas sur le principe du divorce, le mariage entre les époux Y.../ HERVE a duré 22 ans et le vie commune 17 ans.
Monsieur Marc Y..., né le 26 mars 1946, est âgé de 69 ans. Madame Eliane X..., née le 1er septembre 1951, a 64 ans.
Aucun des deux époux n'a fait état de problèmes de santé particuliers.
Ils sont retraités tous les deux et n'ont pas eu d'enfants.
Aucun des deux n'a favorisé la carrière de son conjoint pendant la durée de la vie commune.
Leur patrimoine immobilier et financier est inexistant.
Monsieur Marc Y...est allocataire d'une pension de retraite d'un montant mensuel de 1. 150 ¿ par mois. Ses charges, autres que les frais de la vie courante, sont constituées par un loyer, partagé avec une compagne, sa quote-part s'élevant à 325 ¿ ; une saisie d'un montant mensuel de 121, 51 ¿.
Madame Eliane X...perçoit des pensions de retraite représentant 1. 019 ¿ par mois. Ses charges, autres que courantes, sont constituées par un loyer de 414, 90 ¿ par mois et l'impôt sur le revenu à hauteur de 15 ¿ par mois.
À l'instar du premier juge, la cour considère que ces éléments n'établissent pas que la rupture du mariage crée une disparité telle dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Madame Eliane X..., qu'il faille condamner Monsieur Marc Y...au paiement d'une prestation compensatoire à l'appelante.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'une ou de l'autre des parties.
Madame Eliane X...épouse Y...succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, sous réserve de l'application des dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties ;
Condamne Madame Eliane X...aux entiers dépens, sous réserve de l'application des dispositions de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00736
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.00736 ?
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