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15/09/2015 | FRANCE | N°14/00666

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/00666


6ème Chambre B

ARRÊT No 526

R. G : 14/ 00666

Mme Isabelle Justine Louise X... épouse Y...

C/
M. Daniel Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Mada

me Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant...

6ème Chambre B

ARRÊT No 526

R. G : 14/ 00666

Mme Isabelle Justine Louise X... épouse Y...

C/
M. Daniel Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Isabelle Justine Louise X... épouse Y... née le 18 Février 1960 à BETHUNE (62400) ...29120 PONT L'ABBE

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Karine SARCE, avocat plaidant au barreau de DIJON

INTIMÉ :
Monsieur Daniel Y... né le 30 Mai 1944 à BOIS COLOMBES (92270) ...29000 QUIMPER

Représenté par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Dominique LE CHEVANTON COURSIER, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

M. Daniel Y... et Mme Isabelle X... se sont mariés le 5 avril1980, optant par contrat de mariage pour le régime de la participation aux acquêts. Ils ont eu un enfant né en 1980.

Selon ordonnance en date du 21 janvier 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, étant précisé qu'il s'agit d'un bien propre,- fixé à 350 ¿/ mois le montant de la pension due par l'épouse à son époux au titre du devoir de secours, avec l'indexation d'usage,- réservé les dépens.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 2 février 2015, elle demande à la cour de réformer partiellement l'ordonnance entreprise et de :- supprimer la pension alimentaire au titre du devoir de secours,- condamner M. Y... aux dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 5 novembre 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,- débouter l'appelante de ses demandes,- la condamner au paiement de la somme de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2015.
Autorisée par la cour, Mme X... a déposé une première note en délibéré relative à son changement de poste professionnel avant le 13juillet 2015, puis une deuxième note en date du 26 août 2015 avec des nouvelles pièces 40 à 51, note à laquelle M. Y... s'oppose pour non respect du contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Il y a lieu d'accueillir les deux notes en délibéré qui concernent des justificatifs actualisés de la situation professionnelle de la requérante suite à son changement de poste.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Mme X... prétend que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des revenus et charges des parties en ce que son époux a un revenu disponible de 1 605 ¿/ mois hors pension et que son propre revenu disponible est réduit à la seule somme de 1 318 ¿/ mois, pension alimentaire déduite. Elle expose que la pension alimentaire n'a pas pour vocation à satisfaire des dépenses somptuaires de l'époux comme un changement de véhicule. Elle fait valoir que sa quote-part de l'impôt sur le revenu va augmenter du fait qu'elle ne va plus bénéficier de la demie part supplémentaire liée à l'invalidité de son époux et que ce dernier n'assume plus la charge de deux emprunts immobiliers qui se sont terminés en septembre 2014. Elle ajoute que du fait de sa promotion, elle va bénéficier seulement d'une légère augmentation de ses revenus et ce pas avant le 1er mai 2015.
M. Y... conteste toutes ses assertions et réplique qu'il a dû souscrire des crédits pour se meubler dans son nouveau logement. Il prétend qu'au regard de son handicap et de son âge (70 ans), il va avoir des frais plus lourds à assumer. Il fait valoir que son épouse âgée de 54 ans vient de bénéficier d'une importante promotion professionnelle doublée d'avantages en nature.
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.
M. Y... perçoit une pension de retraite et une rente trimestrielle non imposable de 681, 38 ¿/ mois soit un revenu moyen net total de l'ordre de 2 400 ¿/ mois. Il indique assumer jusqu'en septembre 2014 un prêt immobilier de l'ordre de 121 ¿/ mois outre des frais bancaires, des charges de copropriété à hauteur de 125 ¿/ mois, étant rappelé qu'il a emménagé dans un immeuble lui appartenant en propre. Il fait état de divers crédits à la consommation et d'un prêt voiture aux échéances mensuelles de 380, 94 ¿/ mois mais il y a lieu de relever que les pièces versées aux débats sont incomplètes pour permettre à la cour de vérifier l'ampleur et la réalité des engagements financiers souscrits par l'intéressé.
Au vu des pièces versées aux débats, en particulier des déclarations sur les revenus, on peut retenir un salaire moyen net en faveur de Mme X... de l'ordre de 3 200 ¿/ mois en 2013 et de 3500 ¿/ mois en 2014. Elle assume un prêt immobilier d'un montant de 545 ¿/ mois et des frais de copropriété de 136 ¿/ mois.
Mme X... justifie selon avenant à son contrat de travail qu'elle a été nommée directeur de territoire à compter du 1er mai 2015 et qu'elle va obtenir une rémunération nette de l'ordre de 3 600 ¿/ mois au minimum, son bulletin de salaire mentionnant cependant une rémunération d'un montant de 3 920 ¿ en raison des primes d'astreinte.
Au vu de l'ensemble de ces pièces, en particulier de l'écart entre les revenus cumulés des parties et sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'endettement souscrit par l'époux, c'est avec justesse que le premier juge a fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par l'épouse à son époux à la somme de 350 ¿/ mois.
L'ordonnance de non conciliation sera donc intégralement confirmée.
Sur les frais et dépens :
Compte-tenu de l'issue de la présente instance, Mme X... supportera la charge des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00666
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.00666 ?
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