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15/09/2015 | FRANCE | N°14/00622

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 15 septembre 2015, 14/00622


6ème Chambre B

ARRÊT No 525

R. G : 14/ 00622

Mme Julie X...

C/
M. Aurélien Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du p

rononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans oppos...

6ème Chambre B

ARRÊT No 525

R. G : 14/ 00622

Mme Julie X...

C/
M. Aurélien Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Juin 2015 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 15 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Julie X... née le 29 Septembre 1977 à RENNES (35000)... 35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par Me Stéphanie CLEMENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 15 % numéro 14/ 622 du 03/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Aurélien Y... né le 11 Septembre 1973 à RENNES (35000)... 35000 RENNES

Représenté par Me Adeline HOUDUSSE, avocat au barreau de RENNES
Des relations de M. Aurélien Y... et de Mme Julie X... est issu un enfant Kylian, né le 18 mars 2012 à Rennes et reconnu par ses deux parents.
Selon jugement en date du 17 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur l'enfant,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère,- organisé le droit d'accueil du père de manière progressive et dit qu'à compter des trois ans de l'enfant le droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable entre les parties et à défaut une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires en alternance et pendant l'été les années paires la 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaine des vacances et les années impaires la 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaine des vacances,- fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 120 ¿ par mois avec l'indexation habituelle,- partagé les dépens par moitié entre les parties.

Mme X... a relevé appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 29 avril 2015, elle demande à la cour de confirmer en définitive la décision entreprise, sauf à modifier le droit d'accueil du père durant les petites vacances scolaires ainsi qu'il suit : les années paires, première moitié du vendredi sortie des classes au samedi du milieu des vacances à 18 heures au domicile de la mère, les années impaires du vendredi du milieu des vacances à la sortie du centre de loisirs au samedi précédent la rentrée des classes à 18 heures au domicile de la mère.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 mai 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris,- débouter Mme X... de ses demandes,- la condamner au paiement d'une indemnité de 1 800 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Houdusse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules sont remises en cause les dispositions du jugement relatives aux modalités de l'accueil de l'enfant chez M. Y... durant les petites vacances. Les autres dispositions non contestées du jugement seront donc confirmées.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :

Mme X... fait état de la violence passée de l'intimé à son égard pour solliciter que le jeune enfant soit récupéré dans un lieu neutre de nature à apaiser l'enfant et à assurer une transition sereine entre les domiciles parentaux. Elle ajoute que l'enfant pourra ainsi passer le dernier dimanche des vacances avant la rentrée en compagnie de sa mère, ce qui sera de nature à le rassurer pour le retour à l'école.
M. Y... reconnaît ses emportements du temps de la vie conjugale mais indique qu'il présente toutes les qualités pour s'occuper de son enfant, étant en outre épaulé par sa famille. Il fait grief à la mère de l'avoir privé de réelles relations avec son fils durant plus d'une année et de l'avoir contraint à multiplier vainement les plaintes pour non représentation d'enfant.
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties se sont rapprochées en cours d'instance et sont convenues d'un accord pour le droit de visite et d'hébergement du père largement conforme à ce qui a été décidé par le premier juge.
Il n'y a pas lieu de faire droit aux exigences de Mme X... qui, sans raison sérieuse, entend imposer des particularités quant au lieu de remise de l'enfant ou quant à l'exercice du droit du père durant certaines vacances scolaires. Sa demande sera donc rejetée et le jugement de première instance sera intégralement confirmé.
Sur les frais et dépens :
Eu égard à l'issue du litige, Mme X... supportera la charge des dépens d'appel et participera à hauteur de la somme de 500 ¿ aux frais engagés par M. Y... pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Houdusse.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00622
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-15;14.00622 ?
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