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08/09/2015 | FRANCE | N°14/03922

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 septembre 2015, 14/03922


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 127
R. G : 14/ 03922

Mme Anaïg X...

C/
Me Christine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradic

toire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Anaïg X......35000 RENNES...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 127
R. G : 14/ 03922

Mme Anaïg X...

C/
Me Christine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Anaïg X......35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Eva DUBOIS, avocat au barreau de RENNES

ET :

Maître Christine Y...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Christine Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Anaïg X...dans une procédure de contribution aux charges du mariage.
Elle a facturé son intervention à la somme de 3 803, 28 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Christine Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 27 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 3 540, 16 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Christine Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 avril 2014, Mme Anaïg X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 mars 2014. Elle soutient qu'entre avocates, les honoraires seraient facturés de façon symbolique et que la provision demandée de 1 435, 20 ¿ suffirait ; elle fait valoir que les diligences ont été réduites : deux assignations sommaires, pas de conclusions ; l'avocat de l'adversaire n'a facturé que 2 093 ¿ ; de plus, les prestations de Maître Y...ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire.
Mme Anaïg X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 27 mars 2014 et la réduction des honoraires à la somme de 1 435, 20 ¿ ainsi que la condamnation de Maître Y...à lui payer une indemnité de 250 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Christine Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés, que les nombreuses diligences réalisées n'ont pas toutes été facturées, et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Anaïg X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme le défaut de communication de la décision judiciaire et des propositions de règlement amiable de l'adversaire, l'erreur dans le choix initial de la juridiction, l'intervention d'une collaboratrice inexpérimentée à l'audience.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Christine Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 320 ¿ pour frais de correspondance (80 X 4),- une somme de 800 ¿ pour une requête devant le juge aux affaires familiales et assignation en référé,- une somme de 40 ¿ pour bordereau de communication de pièces,- une somme de 320 ¿ pour une note adressée au juge aux affaires familiales en réponse aux écritures adverses, sur l'article 47 du code de procédure civile,- une somme de 350 ¿ pour pourparlers amiables,- une somme de 650 ¿ pour préparation du dossier de plaidoirie avec réponse aux conclusions adverses reçues le 22 juillet pour l'audience du 25 juillet,- une somme de 800 ¿ pour l'audience du 25 juillet 2011 à Nantes.

Le bâtonnier a relevé une absence de facturation des frais de dossier, des entretiens en cabinet, des frais de photocopies.
Il est justifié des très nombreuses correspondances (environ 80) échangées avec la cliente et l'avocat de l'adversaire. Certaines sont longues et argumentées. Le coût unitaire et uniforme de 4 ¿ est très réduit.
La requête initiale n'est pas sommaire ; au contraire, elle expose en détail la situation financière des époux, les arguments de la cliente. Le bâtonnier a réduit, à juste titre, la somme de 320 ¿ à 100 ¿ pour le choix de la juridiction, tant il était prévisible que l'adversaire invoquerait le privilège de juridiction.
Maître Y...justifie des recherches de solutions amiables en produisant les courriers détaillant les propositions de l'adversaire et la position de sa cliente.
Le dossier de plaidoirie, produit à l'audience, est très fourni ; il équivaut à des conclusions. La somme de 650 ¿ inclut la prise de connaissance des pièces adverses (45). L'audience devant le juge aux affaires familiales de Nantes a nécessité un déplacement et une plaidoirie d'audience à la mesure de l'enjeu et de la discussion.
Il n'apparaît aucun caractère excessif des montants facturés.
Le bâtonnier a exactement chiffré le total des honoraires et son ordonnance du 27 mars 2014 sera confirmée.
La demande de Mme Anaïg X...fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 27 mars 2014 ;
Rejetons la demande présentée par Mme Anaïg X...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Anaïg X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03922
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-08;14.03922 ?
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