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08/09/2015 | FRANCE | N°14/03912

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 septembre 2015, 14/03912


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 126
R. G : 14/ 03912

SARL TECH INVEST

C/
Me Patrice X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Réputé

contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SARL TECH INVEST 30 rue ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 126
R. G : 14/ 03912

SARL TECH INVEST

C/
Me Patrice X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SARL TECH INVEST 30 rue Marcelin Berthelot BP 50222 56006 VANNES CEDEX

non comparante

ET :

Maître Patrice X...... 56260 LARMOR PLAGE

non comparant, représenté par Me Rosine D'ABOVILLE, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
***

Maître Pierre X..., avocat au barreau de Lorient, est intervenu au soutien des intérêts la SARL TECH INVEST dans un litige commercial.

Il a facturé son intervention à la somme de 4 408, 34 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Pierre X...a saisi le bâtonnier de Lorient d'une demande en fixation d'honoraires, le 10 juin 2013.
Le 1er janvier 2014, il est devenu bâtonnier de Lorient de sorte que la taxation a été soumise au président du tribunal de grande instance de Lorient, le 27 mars 2014.
Par décision du 3 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Lorient a fixé à la somme de 2 863, 78 ¿ TTC le solde des frais et honoraires dus à Maître Pierre X..., et a condamné la personne morale SARL TECH INVEST au paiement de cette somme en ajoutant une somme de 75 ¿ pour frais de taxe.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 avril 2014, la SARL TECH INVEST a formé un recours contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 3 avril 2014. Elle estime que Maître Pierre X...avait prévu dans un courriel une somme forfaitaire de 1 500 ¿ pour l'entière procédure de référé, qu'il s'est trompé de tribunal en assignant l'adversaire devant le tribunal de commerce de Lorient au lieu du tribunal administratif de Rennes, qu'il a laissé passé un délai de deux mois, qu'il a mis la société dans une situation financière difficile.
La SARL TECH INVEST demande l'infirmation de l'ordonnance du 3 avril 2014 et la fixation des honoraires à la somme de 1 598 ¿.
Maître Pierre X...conteste ces affirmations, fait remarquer que le juge de la taxe n'est pas le juge de la responsabilité, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
La SARL TECH INVEST a été convoquée à l'audience du 26 mai 2015 par lettre simple du 28 avril 2015, conformément à l'article 807 du code de procédure civile, modifié par le décret 2015-282 du 11 mars 2015.
La procédure est orale. La personne morale SARL TECH INVEST n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".

Du fait du défaut de comparution de la personne morale SARL TECH INVEST, la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Lorient, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de la personne morale SARL TECH INVEST et que les frais et honoraires de Maître Pierre X...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En effet, le courriel du 15 février 2013 mentionnant une somme de 1 500 ¿ ne peut pas être assimilé à une convention d'honoraires. Maître Pierre X...avait prévenu sa cliente des risques de la procédure engagée et des difficultés procédurales susceptibles de surgir. Il ne pouvait donc pas valablement s'engager sur un montant précis de ses honoraires.
Par ailleurs, il justifie par les pièces produites qu'il a participé à des réunions de travail avec sa cliente, qu'il a préparé une assignation en référé, qu'il a conclu en réplique deux fois, qu'il a procédé à des recherches de jurisprudence et de doctrine, qu'il a préparé un dossier de plaidoirie et qu'il est allé plaider à l'audience du 16 mai 2013. Le temps passé de 13 h 45 était nécessaire pour effectuer ces diligences. Le taux horaire de 240 ¿ n'est pas excessif compte tenu de la spécialisation de Maître X...en droit commercial.
Il sera rappelé que le juge taxateur n'a pas compétence pour statuer sur l'éventuelle responsabilité professionnelle de l'avocat.
En conséquence, l'ordonnance du 3 avril 2014 sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Pierre X...les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. La SARL TECH INVEST sera condamnée à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient du 3 avril 2014 ;
Condamnons la SARL TECH INVEST à payer à Maître Pierre X...une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SARL TECH INVEST aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03912
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-08;14.03912 ?
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