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08/09/2015 | FRANCE | N°14/03597

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 septembre 2015, 14/03597


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 125
R. G : 14/ 03597

Mme Brigitte X...

C/
Me Christophe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contra

dictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Brigitte X......56000...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 125
R. G : 14/ 03597

Mme Brigitte X...

C/
Me Christophe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Brigitte X......56000 VANNES

comparante en personne

ET :

Maître Christophe Y.........56005 VANNES CEDEX

comparant en personne

***

Maître Christophe Y..., membre de la SCP Y...-Z..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de Mme Brigitte X...dans une liquidation de régime matrimonial.
Il a facturé son intervention à la somme de 7 898, 47 ¿ (honoraires de 6 338, 80 ¿ et frais de 1 559, 67 ¿).
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Mme Brigitte X...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une contestation d'honoraires, le 25 novembre 2013.
Par décision du 25 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité de l'avocat et a renvoyé Mme Brigitte X...à mieux se pourvoir.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 avril 2014, Mme Brigitte X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 25 mars 2014. Elle reproche à Maître Christophe Y...diverses fautes et carences dans la conduite du dossier, ainsi qu'un défaut d'information sur le montant des honoraires et leur évolution prévisible. Mme Brigitte X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 25 mars 2014 et la réduction des honoraires à la somme de 2 500 ¿.
Maître Christophe Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ; il demande la fixation de ses honoraires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Brigitte X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme une inaction pendant 3 ans, l'obtention d'une décision défavorable, une perte de 22 000 ¿).
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 23 octobre 2014).
Le bâtonnier s'est donc déclaré incompétent, à juste titre, pour connaître de la responsabilité de l'avocat. Son ordonnance sera confirmée sur ce point.
Toutefois, il n'a pas fixé le montant des honoraires de Maître Christophe Y....
L'article 174 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat prévoit que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants.
Selon l'article 175 du décret, les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois.

En l'espèce, le bâtonnier de Vannes s'est déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité de l'avocat mais il n'a pas fixé le montant des honoraires. Or, Mme X...lui demandait de les fixer à 1 123, 88 ¿ et Maître Y...lui a transmis sa facture récapitulative d'un montant de 6 338, 80 ¿ TTC. Il n'a donc pas vidé sa saisine.
En appel, Mme X...demande que les honoraires soient fixés à 2 500 ¿ et Maître Y...à la somme de 6 338, 80 ¿, outre 1 559, 67 ¿ de frais. Il convient de statuer sur ces demandes.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Christophe Y...a facturé les prestations suivantes (dans l'ordre inversement chronologique) :- une somme de 1 196 ¿ TTC (payée) pour préparation du dossier et plaidoirie à l'audience de 4 avril 2013,- une somme de 1 016 ¿ TTC (payée) pour rendez-vous du 23 avril 2012 et rédaction d'une assignation,- une somme de 299 ¿ TTC (payée) pour rendez-vous du 5 décembre 2011, examen du dossier et rédaction d'un courrier au notaire,- une somme de 777, 40 ¿ TTC (payée) pour procédure devant le juge des référés, préparation du dossier, rédaction des côtes de plaidoirie, audience et plaidoirie du 30 juin 2011,- une somme de 538, 20 ¿ TTC (payée) pour examen des conclusions adverses, rédaction en urgence de conclusions en réponse,- une somme de 1 016 ¿ TTC (payée) pour procédure devant le juge des référés, examen du dossier et rédaction de l'assignation le 18 mai 2011,- une somme de 299 ¿ TTC (payée) pour rendez-vous le 12 avril 2011 et rédaction d'un courrier à l'avocat adverse,- une somme de 149, 50 ¿ TTC (payée) pour rendez-vous du 24 novembre 2010 et modifications d'un courrier au notaire,- une somme de 598 ¿ TTC (payée) pour réunion de 2 heures avec l'adversaire et son avocat, le 25 octobre 2010,- une somme de 448, 50 ¿ TTC (payée) pour rendez-vous du 14 septembre 2010, prise en charge du dossier et rédaction d'un courrier au notaire le 22 septembre 2010. Total : 6 338, 80 ¿ outre les états de frais (1 559, 67 ¿).

Il sera tout d'abord remarqué que toutes les factures ont été acquittées, après service rendu, pour un montant de 6 338, 80 ¿. De plus, les diligences de Maître Y...correspondent à la difficulté de l'affaire : interventions argumentées devant le notaire, 5 rendez-vous, réunion avec l'adversaire et son avocat, recherche d'accord amiable ayant permis d'aboutir à un jugement auquel les parties ont acquiescé, instance en référé pour obtenir une avance (75 000 ¿), avec rédaction de l'assignation puis de conclusions en réponse dans l'urgence, instance au fond. Le temps de travail peut être évalué à une trentaine d'heures, soit un taux horaire de 211 ¿ TTC qui n'a aucun caractère excessif.
Les honoraires de Maître Y...seront fixés à la somme de 6 338, 80 ¿ TTC.
Par contre, le juge de la taxation n'a pas compétence pour statuer sur les débours. Ces derniers sont fixés suivant les articles 704 à 718 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 25 mars 2014 ;
Y ajoutant,
Fixons à la somme de 6 338, 80 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Brigitte X...à la SCP Y...-Z... ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le montant des débours ;
Condamnons Mme Brigitte X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03597
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-08;14.03597 ?
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