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08/09/2015 | FRANCE | N°14/03568

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 septembre 2015, 14/03568


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 124
R. G : 14/ 03568

SCI CANDYCHLOE

C/
SCP AVOCAT OUEST CONSEILS
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SCI CANDYCHLOE en la p...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 124
R. G : 14/ 03568

SCI CANDYCHLOE

C/
SCP AVOCAT OUEST CONSEILS
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SCI CANDYCHLOE en la personne de son gérant, M. René Y......29120 COMBRIT

comparante, assistée de Me PELTIER Emmanuel, avocat au barreau de RENNES

ET :

SCP AVOCAT OUEST CONSEILS 6 Rue Saint Marc BP 21105 29101 QUIMPER CEDEX

non comparante, représentée par Me LE BERRE-BOIVIN Tiphaine, avocat au barreau de RENNES
***

Maître Jean-Loïc Z..., membre de la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de Quimper, est intervenu au soutien des intérêts la SCI CANDYCHLOE dans un litige de construction.

Il a facturé son intervention à la somme de 9 492, 03 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jean-Loïc Z... a saisi le bâtonnier de Quimper d'une demande en fixation d'honoraires, le 28 novembre 2013.
Par décision du 26 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Quimper a fixé à la somme de 8 931, 88 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean-Loïc Z..., membre de la SCP AVOCATS OUEST CONSEILS, et a condamné la SCI CANDYCHLOE au paiement d'une somme de 6779, 08 ¿ TTC, après déduction de la provision de 2 152, 80 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une taxe de 22, 87 ¿.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2014, la SCI CANDYCHLOE a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 26 mars 2014. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Jean-Loïc Z... avait indiqué verbalement que ses honoraires seraient d'un montant forfaitaire de 1 600 ¿ HT (montant des provisions versées), qu'il n'a pas été indiqué de taux horaire, qu'en appel, les honoraires ne devaient pas dépasser 1 400 ¿ HT, que l'avocat ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, contrairement aux obligations déontologiques et légales pesant sur lui. De plus, il n'a pas tenu compte de la situation financière précaire de la SCI CANDYCHLOE et de son gérant ; l'affaire n'était pas compliquée. Les frais exposés pour l'avoué ne sont pas détaillés, les frais de dossier ne sont pas justifiés, notamment le coût unitaire et le nombre de correspondances ; les frais de procédure (781, 52 ¿) n'ont pas fait l'objet d'une information et sont suffisamment soldés par la provision ; du reste, le bâtonnier les a réduits à 560, 15 ¿ faute de justificatif.
De plus, les prestations ont été décevantes, les carences de l'avocat ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. La SCI CANDYCHLOE demande l'infirmation de l'ordonnance du 26 mars 2014 et la réduction des honoraires à la somme de 2 870, 40 ¿ ainsi que la condamnation de l'adversaire à payer une indemnité de 700 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP AVOCATS OUEST CONSEILS conteste ces affirmations, soutient que le juge taxateur ne peut sanctionner un manquement à un devoir d'information, qu'il n'a jamais était annoncé d'honoraires forfaitaires, estime que ses honoraires sont sous-estimés par le bâtonnier, demande, par appel incident, leur fixation à la somme de 9 492, 03 ¿, ainsi qu'une indemnité de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance,
selon le montant de la demande ; la personne morale SCI CANDYCHLOE n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme le dépôt de conclusions sans accord préalable du client, une demande de préjudice moral irrecevable, une absence de demande de condamnation aux travaux de reprise).
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 23 octobre 2014).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Les propos tenus lors d'une consultation ne peuvent pas en tenir lieu et il était de toute façon impossible de garantir un montant plafonné, alors que la suite a prouvé que la procédure s'est compliquée : appel en cause d'autres parties, devant l'expert, incident de mise en état devant la cour d'appel, nouvelle expertise ordonnée par la cour.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Jean-Loïc Z... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 600 ¿ pour le référé,- une somme de 800 ¿ pour assistance à mesure d'instruction,- une somme de 500 ¿ pour plaidoirie devant le juge des référés (appel en cause),- une somme de 800 ¿ pour assistance à expertise,- une somme de 800 ¿ pour assignation au fond et audience du tribunal de commerce de Quimper,- une somme de 400 ¿ pour incident devant le conseiller de la mise en état,- une somme de 1 200 ¿ pour la procédure d'appel au fond,- une somme de 400 ¿ pour assistance à l'expertise (9 octobre 2012),- une somme de 400 ¿ pour assistance à expertise (28 mars 2013),- une somme de 600 ¿ pour conclusions devant la cour d'appel,- une somme de 967, 86 ¿ (dont 848 ¿ pour 106 correspondances à 8 ¿) pour frais de dossier,- une somme de 560, 47 ¿ TTC pour les frais de procédure.

Les provisions versées ont été ensuite déduites pour un montant de 2 152, 80 ¿.
Les pièces judiciaires produites permettent de vérifier que Maître Z... a procédé à une première assignation en référé pour faire désigner un expert et la somme de 600 ¿ n'a rien d'excessif. Il a commencé à suivre les opérations d'expertise ; la première réunion du 26 avril 2007 a duré trois heures qu'il a facturées 800 ¿, soit 266, 66 ¿ hors taxes de l'heure ; les autres réunions d'expertise sont facturées en-dessous, notamment le 9 octobre 2012, 400 ¿ pour 2 h 30, soit 160 ¿ de l'heure. De plus, l'avocat a oublié de facturer la réunion du 14 juin 2012, de 3 h 30, ce qui ramène le total des assistances à expertises à moins de 160 ¿ de l'heure, incluant un dire à expert.
Les conclusions et les décisions judiciaires produites justifient les honoraires de 800 ¿ devant le tribunal de commerce, de 400 ¿ devant le conseiller de la mise en état, de 1 200 ¿ devant la cour d'appel (avec pourparlers transactionnels qui ont échoué mais qui ont pris du temps à l'avocat), et 600 ¿ après deuxième expertise.
La somme de 967, 86 ¿ inclut les frais d'ouverture et de gestion du dossier (100 ¿), des frais de chronopost (23, 75 ¿) et les correspondances dont la liste est produite (pièce 12 bis) et dont le tarif unitaire de 8 ¿ n'apparaît pas excessif.
Les pièces judiciaires permettent également de vérifier les frais de procédure dont l'avocat a fait l'avance (assignations, frais de greffe). Il n'est toutefois pas démontré qu'il en assume finalement la charge, comme l'a retenu le bâtonnier, d'autant que l'arrêt du 23 octobre 2014 a accordé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Les reproches tenant à la situation de fortune de la SCI CANDYCHLOE et de son gérant ne sont pas fondés : s'il est prouvé, par les pièces fiscales, que leur situation s'est progressivement dégradée, notamment en 2012 puis 2013, le litige était engagé depuis 2007 et l'avocat n'était pas informé de cette situation. Cela ne l'aurait pas contraint, de toute façon, à abaisser le montant des ses honoraires pour la partie antérieure à 2012.
En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Quimper, en date du 26 mars 2014 sera confirmée.
Il n'apparaît inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper du 26 mars 2014 ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI CANDYCHLOE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03568
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-08;14.03568 ?
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