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08/09/2015 | FRANCE | N°14/03564

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 septembre 2015, 14/03564


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 123
R. G : 14/ 03564

Mme Manuella X...

C/
Me Anne-Valérie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Con

tradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Manuella X......223...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 123
R. G : 14/ 03564

Mme Manuella X...

C/
Me Anne-Valérie Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Manuella X......22300 LANNION

comparante en personne

ET :

Maître Anne-Valérie Y...... 22300 LANNION

comparante en personne
***
Maître Anne-Valérie Y..., avocate au barreau de Saint-Brieuc, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Manuella X...dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 6 094 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Anne-Valérie Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 21 novembre 2013.
Par décision du 13 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 3 887 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Anne-Valérie Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 avril 2014, Mme Manuella X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 13 mars 2014. Elle estime que l'aide juridictionnelle doit prendre en charge tous les honoraires de l'avocat, que Maître Anne-Valérie Y...n'a pas fait condamner le mari à verser un devoir de secours, qu'elle n'a obtenu qu'une prestation compensatoire de 12 000 ¿ au lieu de 60 000 ¿. À l'audience du 9 juin 2015, elle ajoute que l'avocate ne l'avait pas prévenue que les honoraires antérieurs à l'obtention de l'aide juridictionnelle étaient dus ; elle affirme que la liquidation a été faite par le notaire. Elle demande une somme de 6 000 ¿ à titre de dommages-intérêts.
Maître Anne-Valérie Y...fait remarquer que la contestation ne porte que sur les honoraires du divorce, avant obtention de l'aide juridictionnelle, que ces honoraires ont été exactement évalués par le bâtonnier, que les honoraires de liquidation ont été fixés par la convention d'honoraires ; elle sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; Mme Manuella X...n'est donc pas fondée à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (défaut d'obtention du versement d'une pension alimentaire, prestation compensatoire insuffisante).
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004, 23 octobre 2014).

Une convention d'honoraires a été conclue le 20 septembre 2011. Elle prévoyait une somme de 3 100 ¿ TTC pour les honoraires de la procédure de divorce, une somme de 1 794 ¿ TTC pour la procédure de liquidation du régime matrimonial et un pourcentage de 10 % sur le montant de la prestation compensatoire à titre d'honoraire de résultat.

Toutefois, le bâtonnier a relevé, à juste titre, que Mme Manuella X...avait obtenu l'aide juridictionnelle totale le 29 mars 2012 et que seules les diligences accomplies par l'avocat avant cette date pouvaient donner lieu à fixation des honoraires. Maître Y...a reçu 5 fois sa cliente, du 23 septembre 2011 au 20 septembre 2011, elle s'est entretenue à 4 reprises avec elle au téléphone, elle a rédigé la requête en divorce, elle a communiqué les pièces à l'adversaire, elle a assisté sa cliente à l'audience de tentative de conciliation le 22 mars 2011.
Le temps passé correspond à 10 heures environ et la somme de 2093 ¿ TTC se trouve justifiée, avec un coût horaire de 209 ¿ qui n'est pas excessif.
L'aide juridictionnelle ne concernait pas la liquidation du régime matrimonial et, de toute façon, les diligences de l'avocat devant le notaire sont toutes antérieures à l'obtention de l'aide juridictionnelle. Maître Y...est intervenue auprès du notaire à plusieurs reprises en raison d'une créance du beau-père limitant le profit résultant de la vente du fonds de commerce. L'avocate a longuement écrit au notaire et à l'agence immobilière, a demandé des pièces justificatives, a défendu par courrier les intérêts de sa cliente et a obtenu une limitation substantielle des prétentions du beau-père. Les honoraires ont donc été fixés à juste titre par le bâtonnier à la somme de 1 794 ¿ TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, en date du 13 mars 2014 sera confirmée.
Le juge de l'honoraire n'a pas compétence pour condamner une partie au paiement de dommages-intérêts. La demande de Mme X...sera rejetée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Anne-Valérie Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 13 mars 2014 ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Manuella X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03564
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-08;14.03564 ?
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