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08/09/2015 | FRANCE | N°14/03339

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 08 septembre 2015, 14/03339


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 122
R. G : 14/ 03339

M. Alexandre X...

C/
Me Christophe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contra

dictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Alexandre X...Chez ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 122
R. G : 14/ 03339

M. Alexandre X...

C/
Me Christophe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 08 SEPTEMBRE 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 08 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Alexandre X...Chez Mme Z......58190 AMAZY

non comparant, représenté par Me Abdoulaye BARRY, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000696 du 10/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NEVERS)

ET :

Maître Christophe Y.........56000 VANNES

comparant en personne

***

Maître Christophe Y..., membre de la SCP Y...-A..., avocat au barreau de Vannes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Alexandre X...dans un litige de nature pénale (tribunal de police).
Il a facturé son intervention à la somme de 599, 20 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Christophe Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 15 novembre 2013.
Par décision du 13 mars 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 599, 20 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Christophe Y..., membre de la SCP Y...-A..., et a condamné M. Alexandre X...au paiement de cette somme. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 avril 2014, M. Alexandre X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 13 mars 2014. Il soutient que la mission de l'avocat était de relever appel de la décision du tribunal de police de Vannes, rendue le 9 septembre 2011, que le délai d'appel expirant le 20 septembre 2011, Maître Y...n'a accompli aucune diligence puisqu'il n'a reçu son client que le 21 septembre 2011 ; il n'a pas eu besoin d'ouvrir un dossier.
M. Alexandre X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 13 mars 2014 ainsi que la condamnation de l'adversaire à lui payer une indemnité de 150 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Christophe Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1 200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Alexandre X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires, comme l'expiration du délai d'appel.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

Les parties n'ont pas produit la facture récapitulative du 26 octobre 2011 ; toutefois, elles ne contestent pas la description détaillée faite par le bâtonnier et il convient de s'y reporter. Maître Christophe Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 75 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 51 ¿ pour frais de correspondance (6 X 8, 50 ¿),- une somme de 375 ¿ pour l'étude des pièces (prise en charge du dossier), la prise de contact avec l'avocat de la partie civile.

Maître Christophe Y...justifie avoir fait des démarches auprès de l'avocat adverse pour obtenir l'intégralité des pièces (courrier du 23 septembre 2011). M. Alexandre X...a adressé un e-mail le même jour pour remercier l'avocat d'avoir accepté de le représenter, pour accuser réception de la " confirmation de prise en charge du dossier ". Cela démontre que l'intervention de l'avocat n'était pas limitée au seul appel du jugement (et M. X...a bien compris que cet appel serait irrecevable) mais de discuter les montants éventuels des dommages-intérêts qui seraient demandés par la partie civile, après expertise médicale. L'avocat a reçu et transmis à son client les pièces que l'adversaire a adressées à l'expert (courrier du 18 octobre 2011).
Maître Y...a accompli des diligences, dans le cadre de l'expertise médicale qui commençait. Il était fondé à ouvrir un dossier, à facturer une somme très raisonnable de 75 ¿. Il a rédigé plusieurs courriers, qui sont produits, et le coût unitaire de 8, 50 ¿ n'est pas excessif. L'entretien initial avec le client (rendez-vous du 21 septembre 2011), l'étude des pièces, les démarches auprès du greffe, de l'avocat adverse justifient la somme de 375 ¿, correspondant à 2 heures de travail au prix unitaire de 187, 50 ¿.
Ces montants sont justifiés. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 13 mars 2014 sera confirmée.
Il n'apparaît inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 13 mars 2014 ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Alexandre X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/03339
Date de la décision : 08/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-08;14.03339 ?
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