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01/09/2015 | FRANCE | N°14/08598

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/08598


6ème Chambre B

ARRÊT No 504

R. G : 14/ 08598

Mme Céline X...

C/
M. Guy X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la p

rotection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 504

R. G : 14/ 08598

Mme Céline X...

C/
M. Guy X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Céline X.........29160 CROZON comparante

ET :
Monsieur Guy X...... 56380 GUER comparant

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Par décision du 21 octobre 2014, le juge des tutelles de VANNES a dit n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de M. Guy X..., né le 4 mai 1940.
Ce jugement lui ayant été notifié le 21 octobre 2014, Mme Céline X..., fille de l'intéressé, en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 octobre 2014.
Elle a fait valoir que son père est incapable de résister aux sollicitations financières de son fils qui use à son égard de pressions sinon de violences de sorte qu'une protection juridique est nécessaire.
M. Guy X...a contesté une telle nécessité, étant apte selon lui à gérer son patrimoine et sa personne.
L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui s'est rapporté à justice.

SUR CE,

Il ressort que la combinaison des articles 415 et 425 du Code Civil, que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier, dans le respect de ses droits fondamentaux et de sa dignité, d'une mesure de protection tant de sa personne que de ses intérêts patrimoniaux ou de l'un des deux.
Selon l'article 428 du même code, la mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
Une curatelle a été requise par le Procureur de la République près le tribunal du grande instance de VANNES sur la base du certificat dressé le 3 janvier 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par ledit Procureur et mentionnant que M. X..., veuf, est professeur de mathématiques à la retraite, présente une altération de son état général psychique et physique que l'on retrouve à " l'entretien ", que d'un naturel pessimiste il n'a pas la force mentale suffisante pour s'opposer aux demandes d'argent répétées de son fils-qui n'a jamais travaillé à 38 ans-sans se préoccuper de l'importance des sommes réclamées par son enfant vis-à-vis duquel il se sent redevable et dont il reconnaît la violence potentielle.
Mme Céline X...souligne que son frère exerce une emprise sur son père, auquel il a soutiré des fonds-dont 39000 ¿ en 2012- en profitant de sa faiblesse, par des violences ou de l'intimidation, qu'en contrepartie de 121000 ¿ versés à son frère entre les mois de février 2007 et janvier 2012 elle a bénéficié d'une donation.
Elle produit des fichiers informatiques de M. Guy X...qu'elle s'est procurée sans l'accord de ce dernier, étayant ses dires, sur des transferts de fonds au profit de son frère, tels qu'allégués par elle.
M. Guy X...expose qu'il a donné beaucoup d'argent à son fils, mais librement afin de pourvoir à ses besoins, et de lui offrir une situation honorable, en le sortant de la délinquance, que celui-ci a obtenu de lui environ 40000 ¿ entre 2007 et 2012, qu'il n'a pas été violent à son égard durant les trois dernières années.
Il ajoute qu'il continue a aider son fils-ayant un modeste emploi-sous forme d'avances remboursées, qu'il serait capable de s'opposer à ses demandes, si elles lui semblaient exagérées.
Outre les constatations qu'il a faites dans son certificat sus-rappelé, le médecin agréé a relevé que M. Guy X...est menacé dans ses intérêts, devant subir en outre une intervention chirurgicale suivie d'une période de récupération prolongée avec des séquelles mnésiques " probables ", que l'expression de sa volonté est émoussée que dans ses conditions une mesure de sauvegarde de justice est à envisager pour une durée de cinq ans.
Cependant la praticien qui s'est attaché à des généralités et à des considérations sur la personnalité de l'intéressé n'a pas précisé les troubles certains et durables dont celui-ci serait atteint, de nature à constituer une altération caractérisée de ses facultés mentales et/ ou corporelles, l'empêchant d'exprimer sa volonté.
Entendu le 2 septembre 2014 par le juge des tutelles, M. Guy X...a répondu avec clarté et de manière cohérente aux questions qui lui ont été posées, en relation avec les inquiétudes de sa fille, précisant au sujet de l'hospitalisation pour une opération chirurgicale, évoquée par le médecin agréé qu'il est rétabli et qu'il n'a pas de troubles de la mémoire, dont aucun signe ne ressort du reste de ses propos, y compris devant la Cour.

Il a produit plusieurs attestations (M. Y..., M. et Mme Z..., M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme C...) apparaissant crédibles malgré les critiques de Mme Céline X...sur leur objectivité, desquelles il résulte qu'il peut pourvoir seul à ses intérêts, y compris patrimoniaux.

C'est à bon escient que le premier juge a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une mesure de protection judiciaire quelconque à son égard.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 21 octobre 2014,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Céline X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/08598
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.08598 ?
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