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01/09/2015 | FRANCE | N°14/07207

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/07207


6ème Chambre B

ARRÊT No 503

R. G : 14/ 07207

M. Frédéric X...

C/
Mme Françoise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, leque...

6ème Chambre B

ARRÊT No 503

R. G : 14/ 07207

M. Frédéric X...

C/
Mme Françoise Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Frédéric X......44650 CORCOUE SUR LOGNE comparant

ET :
Madame Françoise Y...épouse X.........44116 VIEILLEVIGNE majeur protégée non comparante

Monsieur Paul X...... 44310 SAINT PHILBERT DE GRAND LIEU comparant volontaire

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Mme Françoise X...née Y...le 16 mars 1955 a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de NANTES du 24 avril 2014 ayant désigné M. Frédéric X..., fils de l'intéressée, pour exercer la mesure.
Par ordonnance du 7 juillet 2014 le juge des tutelles du même siège a rejeté une requête du tuteur tendant à l'autorisation de consentir, pour le compte de sa mère, à une donation partage au profit des trois enfants de celle-ci et à la désignation d'un administrateur ad hoc.
Cette décision lui ayant été notifiée le 17 juillet 2014, M. Frédéric X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 juillet 2014.
Il a fait valoir que l'autorisation qu'il a sollicitée lui a été refusée à tort alors que le projet de donation-partage établi par un notaire est égalitaire et permettrait à sa soeur Céline, divorcée et ayant des difficultés financières de bénéficier d'un logement pour elle et ses trois enfants.
M. Paul X..., mari de la majeure protégée et co-donateur avec elle a comparu volontairement et a soutenu le recours de son fils.
Bien que régulièrement convoquée à l'audience de la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Mme Françoise X...née Y...n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Le projet de donation partage qui porte sur des biens immobiliers communs à la majeure protégée et à son mari stipule que chacun des donataires-à savoir les trois enfants du couple-a droit au tiers de la masse des biens donnés et à partager soit 141250 ¿.
Il résulterait du partage que Mme Françoise X...née Y...perdrait sans aucune contrepartie, des revenus locatifs alors que l'ensemble de ses recettes incluant une allocation d'adulte handicapé et une allocation-logement est insuffisant pour régler ses charges constituées principalement de frais d'hébergement en maison de retraite, l'aide sociale accordée à l'intéressée (cf. les explications du tuteur et un budget) ayant vocation à augmenter si les ressources de celle-ci diminuaient.

C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la requête de M. Frédéric X..., tuteur de sa mère, le projet de donation-partage étant contraire aux intérêts de la majeur protégée dont le patrimoine immobilier est destiné à régler et garantir le paiement de ses charges, la participation de la collectivité publique ne constituant qu'une avance.

Par suite, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme l'ordonnance du 7 juillet 2014,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. Frédérice X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07207
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.07207 ?
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