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01/09/2015 | FRANCE | N°14/06401

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/06401


6ème Chambre B

ARRÊT No 501

R. G : 14/ 06401

Mme Heliette X...

C/
Mme Josephine Y... veuve Z... M. Yvon Z... Mme Christiane A... M. Evelyne Z... UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délé

gués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
M...

6ème Chambre B

ARRÊT No 501

R. G : 14/ 06401

Mme Heliette X...

C/
Mme Josephine Y... veuve Z... M. Yvon Z... Mme Christiane A... M. Evelyne Z... UDAF DU FINISTERE

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Evelyne Z..., prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Heliette X... ......06580 PEGOMAS non comparante

ET :
Madame Josephine Y... veuve Z... ...29820 BOHARS non comparante

Monsieur Yvon Z... ...13180 GIGNAC LA NERTHE non comparant

Madame Christiane A... ...29200 BREST non comparante

Monsieur Evelyne Z... ...... 06150 CANNES non comparant

UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec CS 82927 29229 BREST CEDEX 2 non comparant

Le 6 janvier 2014, Madame Christiane Z... épouse A... présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Brest pour le compte de sa mère, Madame Joséphine Y... veuve Z..., née le 12 août 1923, aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique au bénéfice de cette dernière.
Madame A... précisait ne pas vouloir en assumer l'exercice.
Une note, établie le 21 janvier 2014 par le service social du Centre hospitalier universitaire de Brest, précisait que la personne à protéger était hébergée au ...de l'Hôpital de Bohars (29) depuis le 4 novembre 2013 et que Madame A..., elle-même placée sous curatelle renforcée, ne pouvait plus s'occuper de sa mère.
Le certificat médical rédigé le 4 octobre 2013 par le Docteur Laurence B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Brest sur le fondement des dispositions de l'article 431 du Code civil, mentionnait que Madame Y... veuve Z... était atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis cinq ans ; que sa compréhension était difficile ; qu'elle présentait des troubles du langage et de l'expression écrite, une désorientation spatio-temporelle et des troubles de la mémoire ; que le tableau clinique était celui d'une démence sévère avec perte d'autonomie majeure, empêchant la personne concernée de pourvoir seule à ses intérêts et nécessitant sa représentation continue dans tous les actes de la vie civile. Ce praticien préconisait l'instauration d'une mesure de tutelle pour une durée supérieure à cinq ans.
Dans le cadre des investigations diligentées par le juge des tutelles saisi, madame Héliette Z... épouse X..., fille de la personne à protéger, indiquait ne pas vouloir assurer l'exercice de la mesure de protection, mais ne pas souhaiter qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs soit nommé à cette fin.
Par décision du 20 mai 2014, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Brest plaçait Madame Joséphine Y... veuve Z... sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; ordonnait la suppression de son droit de vote et désignait, en qualité de tuteur, l'Union Départementale des Associations Familiales du Finistère, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Ce jugement était régulièrement notifié à l'ensemble des parties par lettres recommandées du 20 mai 2014, dont Madame Héliette Z... épouse X... signait l'accusé de réception le 10 juin 2014.
Par lettre recommandée postée le 10 juin 2014, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Brest le 12 juin 2014, Madame Héliette Z... épouse X... en interjetait appel, faisant valoir que son neveu, David A..., était à même de gérer les affaires de sa grand-mère.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
Personne n'a comparu à l'audience de la cour le 8 juin 2015.
SUR CE :

Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.

Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Héliette Z... épouse X..., qui avait été informée par la convocation que le greffe lui a fait parvenir qu'elle pouvait, après consultation préalable du dossier, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la cour lors des débats ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
L'U. D. A. F. du Finistère, dans la note de situation établie le 21 mai 2015, précisait qu'aucun membre de la famille ne pouvait assumer la mesure de protection et qu'en raison d'un conflit familial important entre les enfants, il semblait préférable de maintenir cet organisme en qualité de tuteur.
Au vu de ces éléments, le jugement querellé sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06401
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.06401 ?
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