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01/09/2015 | FRANCE | N°14/04395

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/04395


6ème Chambre B

ARRÊT No 199

R. G : 14/ 04395

Mme Marie-Claire X...

C/
Mme Louisette Y...veuve Z...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, l...

6ème Chambre B

ARRÊT No 199

R. G : 14/ 04395

Mme Marie-Claire X...

C/
Mme Louisette Y...veuve Z...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Marie-Claire X... ...44000 NANTES non comparante représentée par Me VEYRAC substituant Me BARRET, avocat au barreau de NANTES

ET :
Madame Louisette Y...veuve Z......... 44580 BOURGNEUF EN RETZ non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Louisette Z...née Y...le 23 août 1925 a été placée le 10 février 2005 sous le régime de la tutelle maintenue pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de NANTES du 17 octobre 2013 ayant reconduit Mme Marie-Claire X... née Z..., fille de l'intéressée, dans ses fonctions de tuteur.
Mme X... a présenté au juge des tutelles de NANTES une requête aux fins d'autorisation de prélèvement d'une somme de 2000 ¿ sur un des comptes de sa mère, à titre de don manuel.
Cette requête a été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2014, notifiée le 14 avril 2014 à Mme X...qui en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 avril 2014.
Elle a demandé :
- d'infirmer ladite décision, et, en conséquence :
- l'autorisation de prélever la somme de 2000 ¿ sur le livret " Fidélis " de sa mère, au titre des étrennes de l'année 2013.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Mme Louisette Z...née Y...n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Il résulte de l'article 476 du Code Civil que la personne sous tutelle ne peut faire une donation qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que la tutrice a bénéficié au cours des six dernières années de libéralités de sa mère pour plus de 147000 ¿ ainsi que de cadeaux à l'occasion de fête, pour elle-même, son mari et sa fille (664 ¿ en 2006, 610 ¿ en 2007, 610 ¿ en 2008, 718 ¿ en 2009, 628 ¿ en 2010, 628 ¿ en 2011, 1085 ¿ en 2012), par ailleurs qu'il est nécessaire de puiser dans l'épargne de la majeure protégée pour régler certaines de ses charges, enfin que la tutelle familiale est exercée à titre bénévole.
A la suite de son appel, la tutrice a fait valoir que les revenus et les économies de sa mère sont largement suffisants pour que lui soit accordée l'autorisation qu'elle sollicite, et ce, même en tenant compte des retraits à faire sur l'épargne pour le règlement d'une partie des dépenses de l'intéressée.
Elle a ajouté que les facultés de sa mère, qui se sont améliorées lui permettent de faire des cadeaux en connaissance de cause, que celle-ci a été navrée du refus du juge et a approuvé les conclusions d'appel de sa fille (cf. un procès-verbal de constat d'huissier du 26 mai 2015).
Il ressort des comptes de gestion de la tutelle que les revenus de la majeure protégée de l'ordre de 2000 ¿ par mois permettent de régler les frais d'hébergement en établissement, qu'une partie de l'épargne est utilisée pour couvrir des frais de mutuelle, des frais médicaux non remboursés et diverses dépenses de la vie courante, qu'ainsi en 2012, des retraits mensuels de 300 ¿ ont dû être effectués régulièrement sur des économies.
Malgré un don manuel de sa part autorisé à hauteur de 16800 ¿ le 23 janvier 2012, au profit de sa fille, Mme Louisette Z...a disposé à la fin de l'année 2012 d'une épargne de plus de 50000 ¿, à la fin de l'année 2013 d'avoirs d'environ 68000 ¿, sachant que la trésorerie mise en réserve sur un compte dit " Fidélis " afin de faire face aux dépenses quotidiennes s'est révélée excédentaire en fin d'exercice sans que des retraits aient dû être faits pour éviter des frais bancaires, en dépit de ce que le premier juge a retenu (cf. les comptes de gestion).
Au vu des débats et du dossier que les parties ont pu connaître et discuter en temps utile il n'apparaît pas contraire aux intérêts de la majeure protégée d'autoriser la tutrice à prélever 2000 ¿ sur les capitaux de sa mère en guise de don manuel, par voie d'infirmation, la qualification d'étrennes n'étant pas adaptée au regard des circonstances et de l'importance relative de la somme.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport à l'audience,
Infirme l'ordonnance du 8 avril 2014,
Autorise Mme Marie-Claire X... ès qualité de tutrice à prélever pour elle une somme de 2000 ¿ sur le livret " Fidélis " de la majeure protégée, Mme Louisette Z...née Y...sa mère,
Dit que ce prélèvement constituera un don manuel de celle-ci au profit de sa fille et non pas des étrennes,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04395
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.04395 ?
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