La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2015 | FRANCE | N°14/03060

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/03060


6ème Chambre B

ARRÊT No498

R. G : 14/ 03060

Mme Claudine X... épouse Y...

C/
M. Bernard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magist...

6ème Chambre B

ARRÊT No498

R. G : 14/ 03060

Mme Claudine X... épouse Y...

C/
M. Bernard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame Claudine X... épouse Y... née le 23 Décembre 1956 à VANNES (56000)... 35510 CESSON SEVIGNE

Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Bernard Y... né le 21 Avril 1958 à LA VRAIE CROIX (56250)... 35510 CESSON SEVIGNE

Représenté par Me Anne DENIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X... se sont mariés le 18 avril 1980, sans contrat de mariage.
De leur union sont nés Gaëlle le 20 septembre 1981 et Benjamin le 10 avril 1992.
Sur la requête en divorce du mari, une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 juin 2011.
Le 12 juillet 2012, M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Mme X... a sollicité le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari.
Par décision du 20 mars 2014, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- prononcé le divorce aux torts de M. Y...,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil, conformément à la loi,
- reporté les effets du divorce au 28 juin 2011, en ce qui concerne les biens des époux,
- dit que Mme X... ne pourra plus user du nom marital,
- rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers l'autre, par contrat de mariage ou pendant l'union,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les conjoints,
- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3000 ¿ de dommages-intérêts et un capital de 40000 ¿ à titre de prestation compensatoire,

- condamné M. Y... à payer à Mme X... une somme mensuelle de 423 ¿ indexée à compter du 28 juin 2011, d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Benjamin, via un versement direct entre les mains de celui-ci,
- dit que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez lequel sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
- condamné M. Y... aux dépens et à payer à Mme X... une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
L'épouse a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 août 2014, elle a demandé :
- de réformer en partie ladite décision, et, en conséquence :
- l'autorisation de conserver l'usage du nom de son conjoint après le divorce,
- de condamner son mari à lui payer 8000 ¿ de dommages-intérêts au titre de l'article 266 du Code Civil et 8000 ¿ au titre de l'article 1382 du Code Civil,
- de fixer à 80000 ¿ le capital qui lui est dû par son mari à titre de prestation compensatoire,
- de le condamner à lui payer une indemnité de 6000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civil,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 9 avril 2015, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré,
- de dire en outre que la prestation compensatoire de 40000 ¿ sera payée par prélèvement sur la soulte versée par l'époux sur la maison commune ou sur le prix de vente de l'immeuble commun,
- de dire que la prestation compensatoire qui sera fixée pourra être acquittée par lui par versements périodiques dans la limite de huit années.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 avril 2015.

SUR CE,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Ni la durée du mariage, ni la souffrance occasionnée à l'épouse par la séparation du couple et le divorce ne caractérisent l'intérêt particulier de celle-ci pour elle-même ou pour les enfants à conserver l'usage du nom marital au sens de l'article 264 du Code Civil, sachant en outre que Mme X... n'exerce pas une profession dans l'exercice de laquelle il serait utile qu'elle continue à utiliser ce nom.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'épouse de sa demande tendant à conserver l'usage du patronyme de son mari.
Sur les dommages-intérêts, le premier juge a alloué à Mme X... des dommages-intérêts :
- de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 266 du Code Civil en raison d'un préjudice d'une particulière gravité subi du fait de la dissolution du mariage, et caractérisé par la survenance et le maintien d'une fragilité psychologique en rapport avec une séparation intervenue après 30 ans de mariage, et non souhaitée par l'intéressée,
- de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en réparation du préjudice moral occasionné par le départ de M. Y... du domicile conjugal sans motif légalement admissible et constitutif ainsi d'une faute.
Pour tenter de démontrer l'insuffisance de ces dommages-intérêts, l'épouse fait valoir qu'après le départ de son mari elle est tombée dans un état dépressif important l'ayant contrainte depuis 2009 à des arrêts de travail répétés et à un suivi psychiatrique, son mal-être ayant été aggravé selon elle par la découverte avant l'abandon par M. Y... d'une liaison extra-conjugale entretenue par ce dernier, qui reconnaît une telle relation en indiquant toutefois qu'il ne l'a jamais affichée, le contraire n'étant pas établi par des attestations de l'entourage familial de Mme X..., leurs auteurs rapportant des dires, à l'exclusion de constatations directes sur la prétendue publicité de l'adultère.
Par ailleurs, il résulte des attestations de M. Z..., et de M. A..., que des tensions existaient dans le couple bien avant la séparation et que le mari n'a pris la décision de la rupture qu'après réflexion, lorsque celle-ci est devenue inéluctable.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des dommages-intérêts dus à l'épouse, il y a lieu à confirmation de ce chef.
Pour statuer comme il l'a fait sur la prestation compensatoire allouée à l'épouse, le magistrat a retenu les éléments suivants :
- ressources de Mme X..., ouvrière qualifiée, âgée de 57 ans : 1495 ¿ par mois,
- ressources de M. Y..., âgé de 56 ans, enseignant, 3580 ¿ par mois,
- charges mensuelles : loyer de 793 ¿ et impôts de 240 ¿,
- celui-ci ayant travaillé sans discontinuer, de même, globalement, que son épouse, à l'exception de quelques périodes de chômage,
- patrimoine : maison appartenant en propre au mari, située dans le Morbihan, et évaluée par lui à 110000 ¿ sans que les parties aient fait état d'une épargne particulière,
- santé de l'épouse : consultation régulière d'un psychiatre depuis 2009,
- santé du mari : sans problème spécifique allégué
Sur la manière dont sa situation a été ainsi prise en considération, l'épouse ne formule aucune contestation ; elle ajoute qu'elle s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail du 14 décembre 2013 au 29 avril 2014 (cf. des bordereaux d'indemnités journalières mentionnant une subrogation au profit de l'employeur) des bulletins de paye montrant qu'elle a repris une activité à temps complet à partir du 1er juillet 2014.
Selon un relevé de carrière à la date du 4 septembre 2013, elle a connu des périodes de chômage entre 1982 et 1986 et entre 1993 et 1997.
Par rapport à ce qui a été retenu par le premier juge sur sa situation, le mari affirme que son traitement net mensuel d'enseignant est de 3050 ¿, lequel a été, d'après de bulletins de paye de 3358 ¿ en moyenne entre le 1er janvier et le 31 octobre 2014, et de 3195 ¿ entre le 1er janvier et le 25 février 2015, sachant que l'intéressé perçoit en outre un revenu foncier net de 431 ¿ par mois, d'après un avis d'imposition de 2014 et que sa déclaration sur l'honneur du 31 août 2014 mentionne des gains annuels d'un montant total de 44846 ¿, qui diminueront nécessairement au moment de son départ à la retraite dans quelques années.
Il ajoute qu'il a souscrit après la séparation trois crédits à la consommation dont le capital à rembourser était au 31 décembre 2012 de respectivement 5267, 21 ¿, 1017, 52 ¿ et 1930, 53 ¿ (cf. une lettre d'information du Crédit Agricole du 25 février 2013), que la maison de famille du Morbihan qui serait l'objet d'une indivision-non établie-entre sa mère et lui est d'une valeur comprise entre 100000 ¿ et 120000 ¿ (cf. un avis notarial du 20 novembre 2013) qu'eu égard à l'état de l'immeuble, il a contracté un prêt pour financer des travaux d'entretien et de rénovation, d'un montant de 5267 ¿ remboursable sur trois ans jusqu'en 2015 (cf. un tableau d'amortissement et une lettre d'information du Crédit Agricole).
Il précise que les locataires de la maison ont donné congé pour le 1er juillet 2015 (cf. une lettre recommandée du 26 mars 2015).
Enfin, il ressort du courrier d'un notaire du 7 novembre 2014 que le bien immobilier commun-ayant constitué le domicile conjugal attribué en jouissance à l'épouse-pourrait être vendu au prix de 300000 ¿/ 310000 ¿.
Le mariage a durée 35 ans et la vie commune 31 ans, le couple a élevé deux enfants dont l'un, bien que majeur, a encore besoin pour son entretien et son éducation de ses mère et père, lequel contribue à ses dépenses pour un montant supérieur à la pension alimentaire mise à sa charge, ainsi qu'il en es justifié.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital dont le montant doit être fixé à 50000 ¿ et non pas à 40000 ¿.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
M. Y... qui n'est pas en mesure de régler en une fois le capital dû par lui est bien fondé à bénéficier des modalités de paiement prévues par l'article 275 du Code Civil, parmi lesquelles ne figure pas le prélèvement sur le prix de la vente future d'un immeuble ou l'imputation sur la soulte dont serait redevable le conjoint créancier attributaire d'un tel bien.
Etant donné la cause du divorce, les dépens et frais irrépétibles de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l'épouse en égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 20 mars 2014, sauf en ce qui concerne le montant en capital de la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant dudit capital à 50000 ¿,
Y ajoutant,
Dit que le débiteur de la prestation compensatoire s'acquittera de sa dette en 96 mensualités de 520, 83 ¿ chacune,
Dit que ces mensualités seront indexées sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'I. N. S. E. E. avec révision automatique par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2016, selon la formule :
- mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Mme X....
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03060
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.03060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award