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01/09/2015 | FRANCE | N°14/020641

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 01 septembre 2015, 14/020641


6ème Chambre B

ARRÊT No 497
R. G : 14/ 02064

Mme Aurélie X...
C/
M. Mathieu Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats,

et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 497
R. G : 14/ 02064

Mme Aurélie X...
C/
M. Mathieu Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :
à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition comme indiqué à l'issue des débats

****
APPELANTE :
Madame Aurélie X...née le 07 Septembre 1985 à VILLEDIEU LES POELES (50800) ...35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Représentée par Me Isabelle ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :
Monsieur Mathieu Y...né le 24 Mai 1982 à RENNES (35000) ...35135 CHANTEPIE
Représenté par Me Noémie PHILIPPE substituant Me Alexandra HUBERT de l'Association PAGES BRIAND, DE FREMOND et HUBERT, avocat au barreau de RENNES

Des relations entre Madame Aurélie X...et Monsieur Mathieu Y...est issu un enfant, Z..., né le 26 avril 2011, reconnu par les deux parents.
Pendant la durée de la vie commune, le couple a conclu un Pacte civil de solidarité, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Rennes le 19 décembre 2006.
Les parents se sont séparés courant janvier 2013 et le Pacte susmentionné a été dissous le 27 août 2013.
Sur assignation délivrée le 17 juillet 2013 à Monsieur Mathieu Y...par Madame Aurélie X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 12 décembre 2013 : * constaté l'exercice en commun par les père et mère de l'autorité parentale sur l'enfant : * fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père ; * accordé à la mère un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et, à défaut : o pendant les périodes scolaires : trois fins de semaines par mois, les 1ère, 2ème et 3ème fins de semaines, du vendredi à la sortie de la nourrice ou de l'école au dimanche soir à 18 heures, outre le milieu de chaque semaine, du mardi à la sortie des classes ou du mercredi à la sortie des classes (à compter de sa scolarisation) au mercredi à 18 heures ; o pendant les vacances d'automne et d'hiver : la première semaine des vacances, du vendredi à la sortie des classes au vendredi suivant à 18 heures ; la seconde semaine des vacances, du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures ; o pendant les vacances de Noël, de printemps et d'été : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, les vacances d'été étant partagées par quinzaines selon la même alternance ; * dit qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant et de la ramener au domicile de l'autre parent ; * dit que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'étendra à ce jour férié ; * dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; * dit que l'enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère ; * fixé à 120 ¿ par mois la somme qui sera versée chaque mois par la mère au père, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, indexée selon les modalités habituelles, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque
mois, d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; * dit que cette contribution sera due au delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ; * condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Par déclaration souscrite le 17 mars 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Aurélie X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 18 novembre 2014, Madame Aurélie X...demande à la cour de : o fixer le droit d'accueil de la mère " selon les modalités énoncées ci-dessus, avec partage des trajets " ; o fixer la contribution alimentaire de Madame X...à la somme mensuelle de 90 ¿ ; o débouter Monsieur Y...de sa demande de frais irrépétibles ; o dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ses dernières écritures du 29 mai 2015, Monsieur Mathieu Y...demande à la cour de : + dire que madame X...bénéficiera, pendant les périodes scolaires, d'un droit d'accueil le mercredi de la semaine précédant et de la semaine suivant le week-end où elle n'a pas l'enfant, de 12 heures à 18 heures 30, Monsieur Y...assurant le trajet aller et madame X...assurant le trajet retour ; + fixer à la somme de 150 ¿ par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par Madame X...; + condamner Madame X...au paiement d'une somme de 1. 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame X...aux dépens.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur les modalités du droit d'accueil de l'enfant et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier.
Les dispositions non contestées du jugement déféré seront ainsi confirmées.
Sur le droit d'accueil à l'égard de l'enfant Z... Y...:
Aux termes de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-6 du même Code prévoit que le juge chargé des affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L'article 373-2-9 alinéa 3 du Code précité dispose que lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge chargé des affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Enfin, l'article 373-2-11 du Code civil indique que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure.
Aucune des parties ne remet en cause les modalités du droit d'accueil de Madame Aurélie X...à l'égard de son fils Z... telles que fixées par le jugement déféré pour les fins de semaine et les périodes de vacances scolaires.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y...a formulé des propositions concernant le droit d'accueil de la mère en milieu de semaine, avec partage des trajets.
Madame X...a indiqué souscrire à ces propositions. Celles-ci apparaissent être conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il y a, en conséquence, lieu d'entériner l'accord des parties sur ce point, par voie d'infirmation partielle du jugement déféré.
En revanche, concernant les trajets liés aux périodes de vacances scolaires, il n'existe aucune raison valable pour déroger au principe selon lequel la charge des trajets incombe au parent titulaire du droit d'accueil.
La décision querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du même Code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.

Il résulte des pièces soumises à l'appréciation de la cour que la situation respective des parties s'analyse de la manière suivante. 1) Pour ce qui est de Monsieur Mathieu Y...: * ressources mensuelles : salaire d'ingénieur : 2. 165 ¿ ; * charges mensuelles, autres que celles de la vie courante : o emprunt immobilier et charges : 945 ¿ ; o impôt sur le revenu : 90 ¿ ; o impôts locaux : 150 ¿ ;
2) S'agissant de Madame Aurélie X...: * ressources mensuelles ; salaire de professeur des écoles : 1. 742, 85 ¿ ; * charges mensuelles, autres celles de la vie courante : o loyer : 450 ¿ ; o pension alimentaire : 120 ¿ ; o impôt sur lr revenu : 95, 33 ¿ ; o impôts locaux : 20, 17 ¿.
Dès lors, en fixant à 120 ¿ par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z..., indexé selon les modalités habituelles, dû par Madame X...à Monsieur Y..., le premier juge n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits de la cause.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur Mathieu Y....
Sur la charge des dépens :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.

PAR CERSMOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au droit d'accueil de Madame Aurélie X...à l'égard de l'enfant Z... pendant les périodes scolaires, en milieu de semaine ;
Infirme partiellement de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Dit que Madame X...bénéficiera, pendant les périodes scolaires, d'un droit d'accueil le mercredi de la semaine précédant et de la semaine suivant le week-end où elle n'a pas l'enfant, de 12 heures à 18 heures 30, Monsieur Y...assurant le trajet aller et madame X...assurant le trajet retour ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur Mathieu Y...;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 14/020641
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.020641 ?
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