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01/09/2015 | FRANCE | N°14/01905

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/01905


6ème Chambre B

ARRÊT No 496

R. G : 14/ 01905

Mme Charlotte X...

C/
M. Steven Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du

prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans...

6ème Chambre B

ARRÊT No 496

R. G : 14/ 01905

Mme Charlotte X...

C/
M. Steven Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 08 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Charlotte X... née le 05 Février 1985 à PONT L'ABBE (29120) ...29750 LOCTUDY

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 14/ 3096 du 04/ 04/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Steven Y... né le 24 Mai 1983 à PONT-L'ABBE (29120) ... 29120 COMBRIT

Représenté par Me Sophie MELOU-GAUTREAU, avocat au barreau de QUIMPER
Des relations entre Monsieur Steven Y... et Madme Charlotte X... est né Hugo, le 19 avril 2005, reconnu par les deux parents.
Par jugement du 28 juillet 2009, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du samedi à 12 heures au dimanche à 19 heures, outre la moitié des vacances scolaires, et fixé à 100 ¿ par mois la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de Hugo.
Saisi par la requête de Madame X..., le magistrat précité, par jugement du 13 février 2014, a débouté cette dernière de sa demande de résidence en alternance et de changement d'établissement scolaire de l'enfant et laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Madame X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 11 mars 2014.
Par ses dernières conclusions du 30 septembre 2014 elle demande à la cour de :- fixer la résidence de Hugo en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun de ses parents du dimanche à 18 heures au dimanche suivant à 18 heures, à charge pour le parent qui doit exercer son droit d'aller chercher l'enfant au domicile de l'autre parent,- l'autoriser à inscrire Hugo dans un établissement scolaire de Pont-L'Abbé à compter de la nouvelle année scolaire,- dire que les parents prendront en charge par moitié les frais afférents à l'enfant,- subsidiairement, de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi à la rentrée des classes ; du mardi, à la sortie des classes au jeudi à la rentrée des classes, les deuxième et quatrième semaine de chaque mois et la moitié des vacances scolaires,- débouter Monsieur Y... de toute demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- en toute hypothèse, débouter le susnommé de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- statuer sur les dépens.

Dans ses seules écritures du 5 août 2014 Monsieur Y... demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Madame
X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2015.
SUR CE,
- Sur la résidence de l'enfant :
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Au soutien de son appel, Madame X... invoque le souhait d'Hugo de passer davantage de temps avec sa mère et souligne que si elle a connu des difficultés dans le passé, elle mène désormais une vie stable et est apte à s'occuper son fils.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et invoque l'équilibre trouvé par l'enfant au domicile paternel. Il ajoute qu'il n'y a pas lieu de séparer Hugo de son demi-frère et de sa demi-soeur.
Hugo réside chez son père depuis l'âge de trois ans et il est acquis qu'après avoir traversé des difficultés personnelles l'ayant un temps éloigné de son fils, Madame X... exerce son droit d'accueil depuis environ deux ans de manière régulière.
Les attestation versées aux débats témoignent des capacités éducatives et affectives de la mère.
Il n'est cependant pas contesté qu'Hugo a été contraint de redoubler le CE1 et qu'il rencontre quelques difficultés scolaires. Il n'est, dans ces conditions, pas dans l'intérêt de l'enfant de changer d'établissement scolaire, alors que ce serait la solution la plus opportune en cas de résidence alternée.
Madame X... ne démontre ainsi pas que l'intérêt de l'enfant serait davantage préservé par la mise en place d'une résidence alternée que par le maintien au domicile paternel.
Le jugement sera, par conséquent, confirmé du chef de la résidence de l'enfant.
Il est néanmoins de l'intérêt d'Hugo de passer davantage de temps avec sa mère. Il sera, en conséquence, fait droit à la demande d'élargissement du droit de visite et d'hébergement de Madame X... durant les veek-ends, à l'exclusion des milieux de semaines, selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Madame X... s'oppose au paiement d'une contribution alimentaire compte tenu de sa situation économique. Monsieur Y... sollicite le maintien de la contribution de 100 ¿ fixée par la décision de 2009.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Madame X... travaille depuis le mois de décembre 2012 en qualité de préparatrice de commandes dans un supermarché pour un salaire net imposable de 1. 237 ¿ en moyenne pour les quatre premiers mois de 2014.
Elle supporte les charges courantes habituelles dont un loyer résiduel de 57 ¿ par mois.
Monsieur Y..., artisan, a déclaré un bénéfice annuel de 31. 349 ¿ pour l'année 2012, soit 2. 612 ¿ par mois et un revenu industriel et commercial imposable de 49. 936 ¿ pour 2013, soit 4. 161 ¿ par mois.
Il partage avec son épouse, aide soignante à temps partiel, les dépenses de la vie quotidienne dont des mensualités de 998 ¿ en remboursement d'un prêt immobilier, de 147, 20 ¿ pour un prêt destiné à l'amélioration de l'habitat et de 178 ¿ pour un crédit voiture et les impôts sur le revenu de 245 ¿ par mois. Le couple élève, en outre, deux enfants communs et le fils de Madame Y..., issu d'une précédente union.
Hugo, 10 ans, a les besoins d'un enfant de cet âge et ouvre droit avec ses frères et soeurs aux allocations familiales.
Au regard de ces éléments d'appréciation il convient de maintenir la contribution mensuelle de 100 ¿ fixé par le jugement du 28 juillet 2009 pour l'entretien et l'éducation d'Hugo.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Hugo les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi à la rentrée des classes,
Maintient, du chef du droit d'accueil de la mère, les dispositions non contraires du jugement du 28 juillet 2009
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01905
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.01905 ?
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