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01/09/2015 | FRANCE | N°14/01672

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/01672


6ème Chambre B

ARRÊT No 495

R. G : 14/ 01672

M. Martial Léon Serge Bernard X...

C/
Mme Patricia Thérèse Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des dé

bats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'au...

6ème Chambre B

ARRÊT No 495

R. G : 14/ 01672

M. Martial Léon Serge Bernard X...

C/
Mme Patricia Thérèse Y...épouse X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Juin 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré

****

APPELANT :
Monsieur Martial Léon Serge Bernard X...né le 23 Janvier 1960 à SAINT BRIEUC (22000) ...22140 TREZELAN

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me David RACLOT, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

Madame Patricia Thérèse Y...épouse X...née le 23 Avril 1957 à La GARENNE COLOMBES (92250) ... 22560 LANDRELLEC

Représentée par Me Chantal LE DANTEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1672 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Monsieur Martial X...et Madame Patricia Y...se sont mariés le 4 août 1978 à Pommeret (22).
Deux enfants, désormais majeurs, sont issus de leur union.
Les époux vivent séparés depuis le 17 septembre 2007.
Sur requête en divorce formée le 14 octobre 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a, par ordonnance de non conciliation du 11 février 2014 : * constaté que chacune des parties, assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l'origine de celle-ci, en application des dispositions de l'article 233 du Code civil, ladite acceptation ayant été constatée dans le procès-verbal annexé à l'ordonnance ; * dit que Monsieur Martial X...devra verser à Madame Patricia Y...une pension alimentaire de 150 ¿ par mois au titre du devoir de secours, indexée selon les modalités habituelles, ladite pension étant payable par mois et d'avance au domicile de la bénéficiaire ; * rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration souscrite le 3 mars 2014, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Monsieur Martial X...interjetait appel de cette décision.
Par ses seules conclusions du 3 juin 2014, Monsieur X...demande à la cour de : o infirmer l'ordonnance de non conciliation déférée ; o dire n'y avoir lieu à paiement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; o débouter Madame Y...de ses demandes, fins et prétentions contraires ; o condamner Madame Y...au paiement d'une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; o condamner cette dernière aux entiers dépens ; o dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP COLLEU et LE COULS-BOUVET, Avocats au Barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par ses seules écritures du 1er août 2014, Madame Patricia Y...épouse X...demande à la cour de : + confirmer la décision déférée ; + débouter Monsieur X...de sa demande de suppression de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; + condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2015.

SUR CE :

Bien que général, l'appel ne porte, en réalité, que sur le principe et le montant de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours.
Les autres dispositions, non critiquées, de l'ordonnance de non conciliation querellée seront confirmées.
Il convient de relever que la persistance du lien matrimonial, nonobstant la séparation des époux, laisse subsister entre eux, jusqu'au prononcé du divorce, le devoir de secours prévu par l'article 212 du Code civil.
La pension alimentaire, qui peut être allouée de ce chef, doit permettre autant que possible, et au-delà du simple besoin, d'assurer à l'époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.
Il est tout à fait regrettable que les deux parties n'aient pas estimé utile d'actualiser leur situation respective, en termes de revenus et de charges, pour les années 2014 et 2015, obligeant la cour à se fonder sur des données parfois antérieures à 2013.
Dès lors, seront retenus les éléments d'appréciation suivants :
S'agissant de Monsieur X...: * Revenus mensuels (perçus en 2013) : 1. 518 ¿ ; * Charges mensuelles, autres que les frais de la vie courante : o Loyer : 560 ¿ (Madame Y...évoque la vie commune que son mari partagerait avec une nouvelle compagne, susceptible de faire retenir un partage des charges. Mais Monsieur X...n'en dit rien) ; o Remboursement d'un prêt lié à l'achat de meubles : 306 ¿

Concernant Madame Patricia Y...: * Revenus mensuels (perçus en 2012) : 967 ¿ ; * Charges mensuelles, autres que les frais de la vie courante : inconnues (devant le premier juge, était mentionné le paiement d'un loyer de 600 ¿ par mois, avec l'indication que la demande d'allocation personnalisée au logement était en cours. Aucun renseignement de cet ordre n'a été produit en cause d'appel)

Il résulte de ce qui précède qu'en fixant à 150 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par Monsieur X...à Madame Y...au titre du devoir de secours, le premier juge n'a commis aucune erreur d'appréciation des faits de la cause.
L'ordonnance de non conciliation sera ainsi confirmée de ce chef.
Monsieur X...succombant, il sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur Martial X...de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur Martial X...aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01672
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.01672 ?
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