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01/09/2015 | FRANCE | N°14/00597

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 14/00597


6ème Chambre B

ARRÊT No 494

R. G : 14/ 00597

Mme Fabienne X... épouse Y...

C/
M. Christophe Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette

NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'...

6ème Chambre B

ARRÊT No 494

R. G : 14/ 00597

Mme Fabienne X... épouse Y...

C/
M. Christophe Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Fabienne X... épouse Y... née le 06 Septembre 1969 à NEMOURS (77140) ...35800 DINARD

Représentée par Me Elisabeth FANTOU,, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 1016 du 07/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Christophe Y... né le 06 Juin 1969 à MONTREUIL (93100) ...35540 MINIAC-MOVAN

Représenté par Me Jean-Michel SOURDIN, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2174 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. Y... et Mme X... se sont mariés le 20 juillet 2002, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- A..., le 15 juillet 1996,- B..., le 15 mars 2006,- C..., le 17 avril 2008.

Sur la requête en divorce de M. Y..., le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a rendu une ordonnance de non-conciliation du 20 juillet 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile familial, s'agissant d'une location,
- fixé à 90 ¿ par mois avec indexation la pension alimentaire due par le mari à son épouse, d'avance avant le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- débouté l'épouse de sa demande d'avance sur communauté,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit d'accueil du père à l'égard de A..., au gré des parents,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement sur B...et C..., à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : la première fin de semaine de chaque mois du vendredi à 19 h au dimanche à 19 h,
* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
- avec partage des trajets,
- dispensé le père d'une contribution à l'entretien et l'éducation des trois enfants, au regard de ses faibles ressources.
Saisi par Mme X... aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo, statuant comme juge de la mise en état, a, par ordonnance du 20 décembre 2013 :

- rejeté la demande de l'épouse tendant à l'augmentation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours,

- dit que le droit d'accueil du père à l'égard de A...s'exercera selon des modalités amiables,
- maintenu le reste des mesures provisoires,
- réservé les dépens.
Mme X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 14 avril 2014, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de fixer à 150 ¿ par mois la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours,
- d'enjoindre à M. Y...de produire l'ensemble de ses justificatifs de revenus, des mois de mars 2013 à mars 2014 ainsi que l'indemnité de rupture du contrat perçue en 2012, outre la copie intégrale de son bail.
Par conclusions du 13 mai 2014, l'intimé a demandé de confirmer l'ordonnance déférée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 avril 2015.

SUR CE,

Hormis la question du montant de la pension alimentaire fondée sur le droit de secours, l'ordonnance déférée sera confirmée sur le maintien non contesté des mesures provisoires initiales.
Ladite pension a été fixée à 90 ¿ par mois par le magistrat conciliateur, sur les bases suivantes, au mois :
* en ce qui concerne le mari, licencié le 1er avril 2012 et ayant perçu 4500 ¿ comprenant son salaire du mois en cours :

-1069, 45 ¿ à compter du 23 mai 2013,

- charges :- loyer : 290 ¿,- assurances : 33, 22 ¿,- crédits : 49, 70 ¿ et 219, 50 ¿- pension alimentaire pour l'enfant Alisson : 114, 16 ¿,

* en ce qui concerne la femme, attributaire de l'allocation d'adulte handicapé :
- prestations familiales pour trois enfants dont l'un handicapé : 2257, 77 ¿,

- charges : 216 ¿ au titre d'un plan de surendettement, le loyer étant couvert par l'aide au logement.
Le juge de la mise en état n'a pas augmenté la pension alimentaire pour l'épouse au motif que M. Y...qui, après son licenciement n'a bénéficié que de salaires d'ouvrier intérimaire d'un montant mensuel moyen de 1000 ¿ à 1280 ¿ augmentés ponctuellement d'un complément de Pôle Emploi est dans une situation précaire.

Mme X... ne fait pas état d'un changement de ses charges et de ses ressources par rapport à l'appréciation qui en a été faite en première instance sinon d'une diminution de l'allocation pour l'enfant handicapé.
Il est établi par des attestations de paiement que le montant des prestations familiales qui lui ont été versées en 2014 a varié mensuellement de 1418 à 1632 ¿ (au 1er décembre).
Au regard de ce qui a été retenu par le juge de la mise en état, concernant sa situation, M. Y...justifie de la régularisation le 13 janvier 2014 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ouvrier paysagiste, rémunéré à hauteur d'environ 1140 ¿ nets par mois (cf. le contrat et des bulletins de paye) sachant qu'en 2013, son revenu mensuel net moyen a été de l'ordre de 1300 ¿ (cf. une déclaration fiscale).
En-dehors des charges habituelles de la vie courante supportées aussi par son épouse, il paye un loyer de 675 ¿ depuis le 1er octobre 2013 (cf. une attestation de loyer et des quittances).
Sur les crédits, il n'invoque devant la Cour qu'un remboursement de 219, 50 ¿ par mois, qui n'est pas établi.
Il règle une contribution mensuelle de 114, 16 ¿ à Mme Z...pour l'entretien et l'éducation d'un enfant né d'une précédente union (cf. un ordre de virement permanent).
Il est censé partager des dépenses avec sa nouvelle compagne, cohabitant avec lui (cf. le contrat de bail souscrit avec elle).
Au vu de ces éléments il est inutile de lui enjoindre de communiquer les pièces dont la production est sollicitée par l'épouse, sauf à tirer toutes conséquences de son abstention de produire le justificatif de l'indemnité de rupture le 1er avril 2012 de son précédent contrat de travail, qui n'a pu représenter cependant qu'un petit capital générateur de gains très modiques alors qu'en 2012 l'intéressé a perçu une somme globale de 18006 ¿ au titre de salaires et assimilés, d'après un avis d'imposition, soit en moyenne 1500 ¿ par mois.
L'épouse affirme sans en rapporter la preuve que son mari ne reçoit plus son fils A...depuis des mois.
Compte-tenu de ce qui précède la pension alimentaire fixée par le magistrat conciliateur au titre du devoirs de secours est suffisante pour satisfaire aux besoins essentiels de la femme et maintenir autant qu'il est possible son niveau de vie tel qu'il existait avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
Par suite l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle n'a pas augmenté son montant.
Les dépens de première instance ont été à bon escient joints au fond et donc réservés.
Mme X... qui est perdante en totalité sur son recours supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance du 20 décembre 2013,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que Mme X... supportera les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00597
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;14.00597 ?
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