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01/09/2015 | FRANCE | N°13/07245

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 13/07245


6ème Chambre B

ARRÊT No 492

R. G : 13/ 07245

M. Patrice X...

C/
Mme Audrey Laurène Laurène Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GRE

FFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 d...

6ème Chambre B

ARRÊT No 492

R. G : 13/ 07245

M. Patrice X...

C/
Mme Audrey Laurène Laurène Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Patrice X... né le 04 Janvier 1978 à PAIMPOL ...22290 PLEHEDEL

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocats postulants au barreau de RENNES Représenté par Me Marie-josée DE LA CORBIERE, avocat plaidant au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10873 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

Madame Audrey Laurène Laurène Y...épouse X...née le 12 Août 1983 à DUNKERQUE ...... 22860 PLOURIVO

Représentée par Me MANANT de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 2291 du 07/ 03/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X... et Mme Y...se sont mariés le 5 février 2000 sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Clément, le 8 septembre 2000,- Laura, le 25 janvier 2003,- Elisa, le 29 mars 2004,- Inès, le 17 décembre 2008.

Sur la requête en divorce de Mme Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 juillet 2012.
Le 21 novembre 2012, l'épouse a assigné en divorce son mari sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil.
M. X... a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Par décision du 23 septembre 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux,
- dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que l'épouse ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- condamné M. X... au paiement d'une sommes de 3000 ¿ de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- constaté que le père ne demande l'exercice d'aucun droit de visite ou d'hébergement,
- débouté Mme Y...de sa demande tendant à reconduire le droit de visite du père au sein de l'espace de rencontre " Le Gué ",
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 200 ¿-50 ¿ x 4- que le père devra verser à la mère avant le 5 du mois d'avance, au domicile de la bénéficiaire, sans frais pour elle,
- dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent,
- condamné M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables à l'aide juridictionnelle.
Le mari a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 janvier 2015, le conseiller de la mise en état a débouté Mme Y...d'un incident tendant à ce que l'appel soit déclaré caduc et à ce que des pièces nos 1 à 13 communiquées par l'appelant suivant bordereau joint à des conclusions notifiées le 26 février 2014 soient rejetées des débats.
Les dépens de l'incident ont été joints au fond.
Par conclusions du 17 février 2014, M. X... a demandé :
- de réformer en partie le jugement déféré et, en conséquence :
- de proncer le divorce aux torts partagés,
- de débouter son épouse de sa demande de dommages-intérêts,
- de dire qu'il verra et hébergera ses enfants du samedi à 12 h au dimanche à 18 h à charge pour lui d'aller chercher ceux-ci et de les ramener au domicile maternel, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- de confirmer pour le surplus.

Par conclusions du 18 avril 2014, l'intimée a demandé :

- de réformer en partie la décision entreprise,
- de condamner M. X... à lui payer une somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 266 du Code Civil et une somme de 5000 ¿ sur le fondement de l'article 1382 du même code,
- de débouter son mari de ses demandes contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mai 2015.

SUR CE,

Concernant ses réserves sur la caducité de l'appel, l'intimée fait valoir, que la déclaration d'appel du 9 octobre 2013 n'a été signifiée que le 26 février 2014, soit plus de 4 mois après sa réception et plus de trois mois après l'obtention par M. X... de l'aide juridictionnelle.
Elle ajoute que selon l'article 902 alinéas 2 et 3 du Code de Procédure Civile l'appelant doit, à peine de caducité de sa déclaration d'appel signifier celle-ci dans le mois de l'avis adressé par le greffe l'informant que l'intimé n'a pas constitué avocat, cet avis n'étant pas, en l'espèce, daté, à ses dires.
Mais le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 6 janvier 2015, décidé que la déclaration d'appel n'était pas caduque comme ayant été signifiée dans les conditions de l'article 902, l'intimée n'invoquant aucun autre texte duquel pourrait se déduire une telle caducité.
Quant à la recevabilité de l'appel, elle ne produit aucune pièce qui ferait apparaître que le recours se heurterait à une fin de non-recevoir quelconque.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte de ses réserves ne présentant aucune utilité juridictionnelle.
I-Sur la cause du divorce
Pour prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari, le premier juge a retenu que M. X... a eu une liaison adultère, a accepté une offre préalable de crédit pour lui et son épouse en imitant la signature de celle-ci, a consulté des sites à caractère pornographique et s'est alcoolisé en présence des enfants et a été mis en examen pour atteintes sexuelles sur la fille de Mme Y...née d'une précédente union.
Le mari qui sollicite un partage des torts, reconnaît de manière implicite mais nécessaire, les griefs qui lui sont imputables, tels qu'appréciés par le premier juge et, du reste non contestés par lui devant la Cour.
Il reproche à son épouse son infidélité qu'il n'établit pas, par un élément de preuve quelconque.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts exclusifs en raison de la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.
II-Sur les dommages-intérêts
L'épouse ne justifie pas de conséquences d'une particulière gravité subies du fait de la dissolution de l'union.
C'est à bon escient qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 266 du Code Civil, le jugement sera confirmé de ce chef.
Les fautes commises par le mari, qui sont la cause du divorce ont occasionné à Mme Y...un préjudice moral certain, dont il est dû réparation, quels que soient les revenus de l'auteur du dommage.
Les dommages-intérêts auxquels a droit l'épouse seront cependant fixés à 1500 ¿ et non pas à 3000 ¿, par voie d'infirmation partielle.
III-Sur le droit de visite et d'hébergement du père
M. X... soutient que Mme Y...l'a empêché de voir ses enfants tout au long de la procédure de première instance.
Il ressort d'un accord de médiation pénale du 30 mai 2012 que le père accueillera les enfants du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h durant des fins de semaine déterminées jusqu'au 1er juillet 2012 puis tous les quinze jours jusqu'à la décision du juge aux affaires familiales.
Par l'ordonnance de non-conciliation du 19 juillet 2012, il s'est vu accorder un droit de visite dans l'espace de rencontre " Le Gué " deux fois par mois, dont l'enquêtrice sociale désignée par la même ordonnance a préconisé la poursuite, dans son rapport du 20 décembre 2012, les enfants, que la mère ne préserve pas du conflit parental, et qui prennent parti pour elle, étant dans l'incapacité d'avoir de leur père une autre image que celle de " méchant personnage sans aucun recours possible ", M. X... subissant la situation (cf. le rapport page 15).
Dans une décision du 22 janvier 2014 ayant dit n'y avoir lieu à assistance éducative pour les mineurs Clément, Laura, Elisa et Inès et pour la jeune Noémie née de l'union précédente de Mme Y..., le juge des enfants de Saint-Brieuc a mentionné dans sa motivation fondée sur une mesure judiciaire d'investigation éducative et sur les débats à l'audience que les enfants ont trouvé désormais une certaine stabilité, que Clément et Elisa ne veulent plus de contact avec leur père, notamment au regard des faits dénoncés par Noémie, que la question qui demeure est le travail du lien entre M. X... et la fratrie, ce qui est difficile, voire impossible, les enfants étant opposés à cette idée-même.
Le père établit qu'il a reçu chez lui ses enfants, à plusieurs reprises en 2012 (cf. une attestation de Mme Dorothée B...).
Il produit la copie d'une lettre non datée adressée à sa fille Elisa témoignant de son affection pour elle et pour le reste de la fratrie.
Il ne fait état depuis l'organisation de rencontres en lieu neutre dans un laps de temps qui est ignoré d'aucune reprise de contacts avec ses enfants, alors qu'une telle distanciation est néfaste à la construction des personnalités de ceux-ci, la mère y ayant contribué, quels que soient par ailleurs les errements passés de M. X... et sa difficulté à s'imposer en tant que père.
L'intérêt de la fratrie commande une restauration des contacts avec ce dernier, dans un cadre sécurisant, ce qui exclut, en l'état, un accueil au domicile paternel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté Mme Y...de sa demande tendant à la reconduction du droit de visite au sein de l'espace de rencontre " Le Gué ", sous le prétexte que, de façon contradictoire, elle aurait refusé d'emmener les enfants dans le lieu neutre.
En conséquence, un tel droit sera accordé à M. X... selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
***
Les dispositions déférées qui ne sont pas critiquées par un moyen d'appel seront confirmées.
Etant donné la cause du divorce, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés en cause d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle, vu la nature de l'affaire et l'issue du litige.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie le jugement du 23 septembre 2013,
Statuant à nouveau,
Condamne M. X... à payer à son épouse une somme de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,
Dit qu'il pourra rencontrer ses enfants deux heures, deux fois par mois, dans le cadre et à partir de l'association " Le Gué " 30, boulevard Hérault à Saint-Brieuc, avec possibilité de sortie à partir de la troisième visite, aux conditions qui seront arrêtées en concertation avec les responsables de l'association, avec lesquels il lui appartiendra de prendre contact pour organiser le premier rendez-vous,
Dit que la mère amènera les enfants à l'espace de rencontre et les y reprendra,
Dit que cette mesure aura une durée de six mois, avant l'expiration de laquelle il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir le juge aux affaires familiales compétent afin de préserver la continuité des liens du père avec les enfants,
Dit que dans ce cas, la mesure se poursuivra jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué,
Confirme pour le surplus,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07245
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;13.07245 ?
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