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01/09/2015 | FRANCE | N°13/04419

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 01 septembre 2015, 13/04419


6ème Chambre B

ARRÊT No 491

R. G : 13/ 04419

M. sergil X...

C/
Mme Christèle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsie...

6ème Chambre B

ARRÊT No 491

R. G : 13/ 04419

M. sergil X...

C/
Mme Christèle Y... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, a prononcé publiquement le 01 Septembre 2015 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANT :
Monsieur sergil X... né le 14 Novembre 1969 à SAINT RAPHAËL (83700) ...35220 chateaubourg

Représenté par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Christèle Y... épouse X... née le 16 Février 1965 à RENNES (35000) ...35500 VITRE

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Noelle DE MONCUIT LOUVIGNE,, avocat plaidant au barreau de RENNES

M. Sergil X... et Mme Christèle Y... se sont mariés le 27 janvier 1996 à Rennes, sans contrat préalable.

Ils ont eu de ce mariage deux enfants :- A..., né le 7 janvier 1997,- B..., née le 14 août 2002.

Sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de M. X..., le juge aux affaires familiales de Rennes a, par jugement du 18 avril 2013, notamment :- prononcé le divorce des époux au torts exclusifs du mari,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- attribué préférentiellement à l'épouse l'immeuble commun de Vitré, ...,- dit que la date des effets du divorce entre les époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2008,- autorisé l'épouse à conserver l'usage du nom marital après divorce,- condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital de 38. 000 ¿ outre les frais de règlement, payable dans le délai d'un an et compensable en partie avec la soulte due par l'épouse dans le cadre de l'attribution préférentielle sus visée,- condamné M. X... à payer à Mme Y... une somme de 12. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,- maintenu les dispositions de l'ordonnance de non conciliation relatives aux deux enfants communs, à savoir fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, fixation à la charge du père d'une contribution de 180 ¿ par mois et par enfant pour l'entretien et l'éducation de A...et B..., des enfants, attribution au père d'un droit de visite et d'hébergement, à l'égard d'B... une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires,- dit que le père exercera un droit d'accueil amiable à l'égard de A...,- condamné M. X... aux entiers dépens et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X... a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 17 Juin 2013.
Par ordonnance du 18 novembre 2014 le conseiller de la mise en état :- a déclaré irrecevables les conclusions de l'appelant du 16 juin 2014 en ce qu'elles tendent à l'infirmation du jugement déféré sur l'attribution préférentielle à l'épouse de l'immeuble commun,- a déclaré recevables lesdites conclusions pour le reste,- a joint au fond les dépens de l'incident.

Par ses dernières conclusions du 16 juin 2014, en ce qu'elles sont recevables, l'appelant demande à la cour de :- prononcer le divorce des époux X...-Y...,- désigner Me Cédric de Gigou, notaire à Vitré (35), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,- dire que Mme Y...épouse X... ne sera pas autorisée à faire usage du nom patronymique de M. X... à l'issue du prononcé du divorce,- dire ne pas y avoir lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'un ou l'autre des époux,- dire ne pas y avoir lieu au versement de dommages et intérêts au profit de Mme Y...,- dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme Y... aux entiers dépens de première, instance et d'appel,- A titre subsidiaire :- réduire à plus juste mesure le montant de la prestation compensatoire,- dire que le montant de la prestation compensatoire sera versé sur une durée de huit années, sous la forme de versements périodiques,- réduire à plus juste mesure le montant des dommages et intérêts octroyé à l'épouse,- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,- en tout état de cause, débouter Mme Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,- condamner Mme Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières écritures du 29 juillet 2014, Mme Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement du chef du prononcé du divorce, de l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel, du droit de visite et d'hébergement du père et de l'attribution préférentielle du domicile conjugal,- condamner M. X... au paiement d'une prestation compensatoire

sous la forme d'un capital de 50. 000 ¿, net de frais,- débouter M. X... de sa demande subsidiaire de règlement échelonné,- condamner M. X... au paiement de la somme de 15. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en vertu des articles 266 et 1382 du code civil,- condamner M. X... au paiement d'une pension alimentaire de 250 ¿ par mois et par enfant à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,- de condamner M. X... aux entiers dépens et au paiement de 5. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 avril 2015.

SUR CE,

Si l'appel interjeté par M. X... contre le jugement est général, le débat soumis à la cour porte sur les seules mesures relatives à la désignation d'un notaire, à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts, à l'usage du nom marital et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Les autres dispositions du jugement seront d'ores et déjà confirmées.
- Sur la désignation du notaire :
En application des dispositions de l'article 267 du code civil, le juge en prononçant le divorce, ordonne la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et, le cas échéant, désigne un notaire.
La décision dont appel qui n'a pas désigné de notaire doit donc être réformée sur ce point.
Les parties n'étant pas d'accord sur cette désignation, il convient de désigner le président de la Chambre départementales des notaires d'Ille et Vilaine avec faculté de délégation.
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil.
Au moment de son prononcé le divorce mettra fin à un mariage qui aura duré 20 ans dont 12 ans de vie commune.
Les époux sont âgés de plus de 45 ans pour M. X... et de 50 ans pour Mme Y..., celle-ne justifiant d'aucun problème de santé invalidant.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
M. X..., agent de maîtrise dans la restauration, a perçu un revenu mensuel net imposable de 2. 162 ¿ en 2011, de 1. 917 ¿ en 2012 (cumul novembre) et de 2. 359 ¿ en 2013. L'intéressé n'a pas actualisé sa situation financière devant la cour.
L'appelant s'acquitte mensuellement des charges courantes habituelles, d'un loyer de 450 ¿, des échéances de deux crédits renouvelables d'un total de 255 ¿, d'un crédit CIL de 37, 70 ¿ et les impôts sur le revenus de 98 ¿ (en 2011). La preuve de ce qu'il partage ses charges avec sa compagne n'est pas rapportée puisque cette dernière justifie avoir son propre domicile.
Mme Y..., hôtesse d'accueil/ conseiller clientèle chez Néotoa a perçu un salaire mensuel imposable de 1. 702 ¿ en 2011, de 1. 696 en 2012, de 1. 813 ¿ en 2013 et de 1502 ¿ sur les cinq premiers mois de 2014.
Elle supporte les dépenses de la vie quotidienne pour elle-même et ses deux enfants et des mensualités de 747 ¿ pour des crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal et la mutuelle de 108 ¿ par mois. Elle soutient que M. C...occupe gratuitement l'immeuble de communauté, qui lui a été attribué préférentiellement, M. X... indiquant, au contraire, qu'elle perçoit un loyer de ce chef. L'intimée produit une attestation de M. C...du 8 janvier 2013 indiquant occuper gracieusement la maison depuis le mois de juillet 2012. Aucun élément postérieur à cette date n'est communiqué sur ce point.
Il résulte des pièces versées aux débats par l'appelant et particulièrement de l'attestation d'un notaire délivré à M. D...et du certificat de scolarité d'B... pour l'année 2014-2015 que cette enfant et donc sa mère sont domiciliées à l'adresse de ce dernier, avec lequel Mme Y... partage immanquablement certaines charges courantes.
Les époux bénéficient de droits identiques dans la liquidation de leur régime matrimonial.
Il est établi par un relevé de carrière que Mme Y... a moins travaillé pendant environ deux ans à la naissance d'B... et qu'elle a subi une année de chômage à la suite d'un déménagement pour suivre son époux dans un nouveau poste, ces éléments ayant une incidence sur les droits à la retraite de l'épouse qui perçoit un salaire inférieur à celui de son mari et qui aura moins cotisé que ce dernier.
Il résulte de ces éléments d'appréciation que le divorce va entraîner une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, et ce, au détriment de l'épouse dont les revenus et donc les droits à la retraite sont inférieurs à ceux du mari.
Au regard de la durée relativement brève de la vie commune, de l'âge de l'épouse qui lui permettra de travailler et donc de cotiser durant encore plusieurs années et de son concubinage, cette disparité justifie qu'il soit alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 18. 000 ¿, net de frais d'enregistrement.

M. X... ne justifiant pas de son incapacité à régler le capital dû sera débouté de sa demande de paiement échelonné du capital mis à sa charge.

- Sur les dommages et intérêts :
Mme Y... invoque l'attitude injurieuse de son époux, lequel l'a brutalement abandonnée et trompée puis s'est montré en public avec sa maîtresse. Elle sollicite une indemnité de 15. 000 ¿, tous préjudices confondus.
L'article 266 du code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en raison des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusif de son conjoint.
Mme Y... ne démontre ni ne justifie subir des conséquences du fait de la dissolution du mariage excédant celles habituelles affectant toute personne se trouvant dans la même situation et sa prétention en ce qu'elle est fondée que l'article 266 précité sera rejetée.
Sur le fondement de l'article 1382 du code civil il appartient à Mme Y...qui revendique la réparation d'un préjudice, d'en prouver l'existence et d'établir un lien de causalité entre la faute établie de son époux et le dommage dont elle réclame l'indemnisation.
Aux termes du jugement, non remis en cause de ce chef, M. X... a quitté le domicile conjugal au mois de juin 2008 pour aller vivre chez sa maîtresse.
Il résulte du certificat médical du 30 septembre 2009 que Mme Y... présentait à cette date un état anxieux et dépressif nécessitant un traitement médicamenteux et dont la première constatation datait du 20 juin 2008. Le même médecin attestait le 29 avril 2011 de la nécessité de la poursuite du traitement.
La preuve de la dégradation de l'état psychologique de l'épouse en lien avec l'adultère de son mari est également rapportée par des attestations d'une collègue de travail et de membres de sa famille.
La détresse morale de Mme Y... résultant du comportement fautif de M. X... est suffisamment établie et il convient d'approuver le principe d'une réparation, l'indemnité étant fixée à la somme de 3. 000 ¿.
Le jugement sera donc réformé en ce sens.
- Sur l'usage du nom marital :
Selon l'article 264 du Code civil, en principe, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, et ce n'est que s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants que l'un des époux peut se voir autoriser par le juge à conserver l'usage du nom de l'autre.
M. X... s'oppose à la demande de Mme Y... tendant à être autorisée à utiliser le nom marital après divorce. L'intimée conclut à la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir qu'elle est connue professionnellement sous ce nom.
Mme Y..., hôtesse d'accueil/ conseiller de clientèle, exerce une activité salariée et le simple fait qu'elle soit en relation avec les clients de la société qui l'emploie ne caractérise pas l'intérêt particulier requis par la loi.
La prétention de Mme Y... ne sera, par conséquent, pas accueillie et le jugement sera réformé sur ce point.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
La situation économique des parties a été ci dessus examinée.
A..., 18 ans et B..., bientôt 13 ans, ont les besoins d'adolescents de leur âge et ouvrent droit aux allocations familiales à hauteur de 129 ¿ par mois.
Au regard de ces éléments d'appréciation, il convient de maintenir la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 180 ¿ par mois et par enfant.
- Sur les frais et dépens :
Etant donné la cause du divorce, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, cependant, chacune des parties gardera à sa charge ceux exposés par elle devant la cour, vu le caractère familial de l'affaire et l'issue du litige. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, aux dommages et intérêts, à l'usage du nom marital et à la désignation du notaire,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. X... à payer à Mme Y... un capital de 18. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire, net de tous frais d'enregistrements,
Déboute M. X... de sa demande de paiement échelonné de ce capital,
Condamne M. X... à payer à Mme Y...la somme de 3. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1382 du code civil,
Déboute Mme Y... de sa demande d'autorisation d'utiliser le nom marital à l'issue du divorce,
Désigne M. le président de la Chambre départementales des notaires d'Ille et Vilaine, avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Déboute Mme Y... de sa demande de frais irrépétibles formulées devant la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04419
Date de la décision : 01/09/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-09-01;13.04419 ?
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