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07/07/2015 | FRANCE | N°15/01087

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 07 juillet 2015, 15/01087


COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 489
R. G : 15/ 01087
Mme Sabrina X... épouse Y...
C/
M. Joachim Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du

18 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des r...

COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 JUILLET 2015
6ème Chambre B
ARRÊT No 489
R. G : 15/ 01087
Mme Sabrina X... épouse Y...
C/
M. Joachim Y...

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Martial GUILLOIS, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Mai 2015 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 07 Juillet 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTE :
Madame Sabrina X... épouse Y... née le 19 Avril 1981 à LEHON (22100)... 22440 PLOUFRAGAN

Représentée par Me Dorothée CALONNE DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 1904 du 06/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Joachim Y... né le 10 Décembre 1977 à ADDIS ABEBA (Ethiopie)... 22440 PLOUFRAGAN

Représenté par Me Laurent SEGALEN de la SCP NIQUE et SEGALEN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame Sabrina X... et Monsieur Joachim Y... se mariaient le 19 juin 2010 à Lanvallay (22), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de leur union : + A..., née le 20 août 2005 à Saint-Brieuc ; + B..., né le 25 juillet 2008 à Saint-Brieuc.

Par requête du 16 janvier 2015, Madame Sabrina X... sollicitait du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc la délivrance d'une ordonnance de protection.
Par ordonnance du 2 février 2015, le magistrat précité déboutait Madame X... de sa demande ; admettait chacun des époux au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et condamnait Madame X... aux entiers dépens.
Par déclaration souscrite le 9 février 2015, enregistrée au greffe de la cour le même jour, Madame Sabrina X... interjetait appel de cette décision.
Par ses seules écritures du 24 mars 2015, l'appelante demande à la cour de : * réformer l'ordonnance déférée et délivrer ordonnance de protection ; * faire interdiction à Monsieur Joachim Y... de rencontrer et d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec Madame Sabrina X..., ainsi qu'avec les enfants communs A... et B... ; * dire que l'autorité parentale sur ces derniers sera exercée exclusivement par la mère ; * fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; * accorder au père un simple droit de visite en lieu neutre ; * fixer à la somme de 170 ¿ par mois et par enfant, soit 340 ¿ par mois au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur Y... devra verser à Madame Sabrina X... ; * condamner Monsieur Y... à payer à Madame X... la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner Monsieur Y... aux entiers dépens.

Par ses seules conclusions du 7 avril 2015, Monsieur Joachim Y... demande à la cour de : + confirmer l'ordonnance déférée ; + débouter madame X... de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ; + condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... une somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
Le ministère public a émis un avis de confirmation de la décision querellée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 avril 2015.
À l'audience de plaidoiries du 18 mai 2015, la cour a ordonné l'audition des mineurs A... Y... et B... Y... par l'un des magistrats composant sa formation, et ce sur la requête des enfants précités fondée sur les dispositions de l'article 388-1 du Code civil. Ces auditions ont été effectuées le 3 juin 2015 et leurs comptes-rendus ont été communiqués aux parties. Celles-ci ont été autorisées par la cour à produire une note en délibéré avant le 19 juin 2015. Aucune d'entre elles n'a fait usage de cette faculté.
SUR CE :
Aux termes des dispositions de l'article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge chargé des affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
L'article 515-11 du même Code prévoit que l'ordonnance de protection est délivrée par le juge chargé des affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences alléguées et le danger auquel la victime est exposée. Le juge saisi peut alors prendre les mesures énoncées par le texte dont s'agit.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a indiqué que les éléments contradictoires produits aux débats ne permettaient pas de considérer comme vraisemblables les faits de violence allégués par l'épouse, et que rien ne permettait d'exclure que l'état de stress médicalement constaté chez l'appelante soit lié à la dégradation des relations au sein du couple.
Au soutien de son appel, Madame Sabrina X... expose avoir été victime de menaces de mort proférées à son encontre, devant les enfants, le 20 décembre 2014 ; que le 21 décembre 2014, Monsieur Y... a tenté de défoncer la porte de la chambre de son fils, dans laquelle elle s'était réfugiée ; que l'ayant ouverte, son mari l'a insultée ; que de nouvelles insultes et menaces d'atteinte à son intégrité physique lui ont été adressées par Monsieur Y... le 11 janvier 2015 ; qu'elle a également subi des rapports sexuels contraints durant la vie conjugale ;
Pour conclure à la confirmation de l'ordonnance déférée, Monsieur Joachim Y... prétend que son épouse ne rapporte pas la preuve des violences qu'elle allègue avoir subies.
Les certificats médicaux produits par l'appelante, établis les 22 décembre 2014 et 15 janvier 2015, ne constatent l'existence d'aucune lésion ancienne ou récente en lien avec d'éventuelles violences physiques. Les énonciations de ces documents se réfèrent d'ailleurs exclusivement aux doléances exprimées par Madame X... auprès de ces praticiens, lesquels en tirent des conséquences assez divergentes, le premier estimant la durée d'incapacité totale de travail subie par l'intéressée à deux mois, tandis que le second la limite à six jours.
De la même manière, les attestations fournies par l'appelante ne rapportent aucun fait de violence physique ou morale dont leurs auteurs auraient été directement témoins. Elles ne font état que de confidences reçues de la part de Madame X... ou des enfants A... et B....
Celles rédigées pour le compte de l'intimé décrivent un comportement de la part de Madame X... caractérisé par sa dépendance à l'alcool, la rendant incontrôlable, et réfutent toute attitude de violence chez Monsieur Joachim Y..., qualifié de bon mari et de père attentionné.
Dès lors, à l'instar du premier juge, la cour estime que le caractère contradictoire des éléments soumis à son appréciation ne permet pas de considérer comme vraisemblables les faits de violences alléguées par Madame X....
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties.
Madame X... succombant, elle supportera la charge des dépens, sous réserve de l'application des règles relatives à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;
Dit que les entiers dépens seront mis à la charge de Madame Sabrina X..., sous réserve de l'application de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/01087
Date de la décision : 07/07/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-07-07;15.01087 ?
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