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30/06/2015 | FRANCE | N°15/00250

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 30 juin 2015, 15/00250


6ème Chambre B

ARRÊT No 484

R. G : 15/ 00250

Mme Jeannine X... veuve Y...Mme Nicole Y...

C/
Mme Claudine Y...épouse Z...M. Gérard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, ma

gistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINIS...

6ème Chambre B

ARRÊT No 484

R. G : 15/ 00250

Mme Jeannine X... veuve Y...Mme Nicole Y...

C/
Mme Claudine Y...épouse Z...M. Gérard Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 30 JUIN 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Madame Anne PAULY, avocat général, laquelle a pris des réquisitions écrites
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 21 Mai 2015 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 30 Juin 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. *** ENTRE

APPELANTES : Madame Jeannine X... veuve Y.........22360 LANGUEUX non comparante représentée par Me SIMON, avocat

Madame Nicole Y......64530 GER non comparante représentée par Me BERNARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 15/ 3842 du 29/ 05/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :
Madame Claudine Y...épouse Z......22800 LE FOEIL comparante

Monsieur Gérard Y.........78210 SAINT CYR L'ECOLE comparant assistés de Me DOS SANTOS FERREIRA substituant Me GAVARD LE DORNER

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Mme Jeannine Y...née X... le 11 juin 1924 a été placée sous le régime dela curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de SAINT-BRIEUC du 28 novembre 2014 ayant désigné Mme Claudine Z..., née Y...et M. Gérard Y..., fille et fils de l'intéressée, pour exercer la mesure.
Ce jugement leur ayant été notifié respectivement le 8 décembre 2014, Mme X... et sa fille Mme Nicole Y...en ont interjeté appel par lettre simple du 15 décembre 2014.
Mme X... a fait valoir qu'elle n'a pas besoin de la mesure de protection mise en place, qu'en tous cas elle ne souhaite pas que celle-ci soit exercée pas ses enfants.
Mme Nicole Y...n'a contesté le jugement dont appel qu'en ce qu'il a nommé sa soeur et son frère en qualité de curateurs, elle a demandé la désignation d'une association en leurs lieu et place.
M. Gérard Y...et Mme Claudine Z...née Y...ont indiqué que la curatelle renforcée de leur mère est nécessaire, ils ont soutenu qu'il n'y a pas eu d'abus de faiblesse de celle-ci ainsi qu'il leur est reproché par leur soeur Nicole, par ailleurs que l'exercice de la mesure par un organisme extérieur perturberait leur mère.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

C'est à bon droit que par des motifs pertinents qui seront adoptés en l'absence d'un moyen nouveau ou d'une preuve nouvelle, le premier juge a estimé nécessaire mais suffisante au regard des articles 425, 428, 440 et 472 du Code Civil la mise sous curatelle renforcée de Mme Jeannine Y...née X... dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et de percevoir seule ses revenus et d'en faire usage normal, en raison d'une altération de ses facultés mentales telle que ressortant d'un certificat médical circonstancié délivré le 21 mai 2014 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
Pour désigner comme curateurs Mme Claudine Z...et M. Gérard Y..., le premier juge a tenu compte des bonnes relations entre ceux-ci et leur mère, du souhait exprimé par Mme Jeannine X..., et de l'absence de preuve des griefs de Mme Nicole Y...à l'égard de son frère et de sa soeur. 0
Cependant, à supposer même que la plainte pour abus de la faiblesse de sa mère déposée par Mme Nicole Y...à l'encontre des curateurs soit mal fondée, elle révèle l'existence au sein de la fratrie d'une ambiance délétère, Mme Claudine Z...et M. Gérard Y...admettant du reste une absence de dialogue entre leur soeur et eux.
Cette ambiance crée et risque de créer de façon latente des tensions autour de la majeure protégée qui ne peuvent qu'être néfastes à l'équilibre de cette dernière et contraires à l'efficacité de l'exercice de la mesure, confié à des membres de la fratrie.
Par ailleurs, Mme Jeannine X..., revenant sur son souhait exprimé initialement, a fait savoir par son avocat qu'elle ne désirait pas que ses enfants soient curateurs afin de ne pas leur créer de soucis.
Il existe ainsi des causes sérieuses justifiant la désignation d'un mandataire judiciaire agréé au sens de l'article 450 du Code Civil, par dérogation au principe posé par l'article 449 alinéa 2 du même code selon lequel le curateur est choisi dans la famille ou l'entourage proche de la personne à protéger.
En conséquence, au vu des débats et des éléments du dossier que les parties ont pu connaître et discuter en temps utile, il convient d'une part, de confirmer le jugement sur la mise sous curatelle renforcée de Mme Jeannine Y...née X..., et, d'autre part, en l'infirmant pour partie, de désigner l'association ACAP pour exercer la mesure.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 28 novembre 2014 sauf en ce qu'il a désigné en qualité de curateurs Mme Claudine Z...née Y...et M. Gérard Y...,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Désigne l'association ACAP 35, rue Abbé Garnier, BP 2235, 22022 Saint-Brieuc, Cedex 1 pour exercer la mesure de protection ordonnée à l'égard de Mme Jeannine Y..., née X...,

Dit que Mme Claudine Z...née Y...et M. Gérard Y...devront, conformément à l'article 514 du Code Civil, établir un compte de leur gestion, le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles au greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Brieuc et en transmettre une copie à l'association ACAP, accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion, ainsi que l'inventaire initial et ses actualisations éventuelles,

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 15/00250
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-06-30;15.00250 ?
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